2 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances et actes de procédures des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont donc pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). L’ordonnance querellée, par laquelle le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de A.________, ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement.