Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 403 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 septembre 2021 Composition Juges d’appel Schmid (Président), Hubschmid et Gerber Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet recours contre l'ordonnance de retrait d’opposition du Ministère public Jura bernois-Seeland du 12 août 2021 (BJS 2021 7861) Considérants: 1. 1.1 A.________ (ci-après aussi : recourant) a été condamné pour séjour illégal par ordonnance pénale du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), du 15 juillet 2021. 1.2 A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 24 juillet 2021 en faisant parvenir le formulaire prévu à cet effet au Ministère public. Il y a notamment indiqué : « cela fait plusieurs années que je suis en Suisse illégal j’ai reçus 1x négatif alors je vois pas pourquoi je dois quitter le pays » (cf. Dossier BJS 217861, ci-après [D.], page 30 et 31). 1.3 Par courrier du 6 août 2021, le Ministère public a accusé réception de l’opposition de A.________ en lui indiquant qu’il entendait le renvoyer devant le Tribunal de première instance car il considère que l’infraction reprochée est réalisée dès lors que le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force le 2 mars 2018. 1.4 Le 11 août 2021, A.________ a retiré son opposition en faisant parvenir au Ministère public le formulaire prévu à cet effet, dûment daté et signé par ses soins. Il explique également les raisons pour lesquelles il se trouve en Suisse illégalement. 1.5 Par ordonnance du 12 août 2021 – notifiée au recourant le 17 août 2021 – le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de A.________ ; l’ordonnance pénale BJS 21 7861 du 15 juillet 2021 étant dès lors entrée en force de chose jugée suite au retrait d’opposition. 1.6 Par courrier posté le 26 août 2021, A.________ a notamment écrit ce qui suit au Ministère public : « J’ai retiré mon opposition mais je suis au Centre d’hébergement collectif et ce n’est pas facile pour moi. Pour ce qui concerne l’ordonnance pénale je peux faire opposition pour la notification auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne » 1.7 Une mention du 30 août 2021 (D., p. 43), fait état des explications que A.________ a fournies à une collaboratrice du Ministère public par téléphone. A cette occasion, il a expliqué qu’il n’était pas d’accord avec l’ordonnance pénale car ce n’est pas le seul qui est illégal en Suisse. Il est également mentionné que A.________ a fait opposition puis a retiré son opposition car on lui a dit qu’il aurait des frais supplémentaires. Suite à l’ordonnance du 12 août 2021 du Ministère public prenant acte du retrait d’opposition, le recourant souhaite faire recours contre celle-ci. Le recourant a été informé que dans ce cas-là il supporterait également des frais supplémentaires. Le recourant a dit qu’il était d’accord et qu’il voulait tout de même faire recours auprès de la Cour Suprême. 1.8 Par courrier du 2 septembre 2021, reçu le 6 septembre 2021, le Ministère public a transmis le dossier à la Chambre de céans car il considère que le courrier du 26 août 2021 de A.________ peut être considéré comme un recours contre l’ordonnance de retrait d’opposition du 12 août 2021. 2 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances et actes de procédures des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont donc pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). L’ordonnance querellée, par laquelle le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de A.________, ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Il convient de préciser que l’ordonnance querellée met fin à l’instance pour le prévenu, qui est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP), l’ordonnance pénale du 15 juillet 2021 étant entrée en force. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais. Toutefois, en tant qu’il porte sur le fond de l’affaire, soit la question de la réalisation de l’infraction de séjour illégal, la critique du recourant est irrecevable dès lors qu’elle sort du cadre du présent recours. Seule la question du retrait de l’opposition et ses conséquences légales font l’objet de l’ordonnance querellée. Au surplus, même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il n’est pas d’accord avec l’ordonnance du 12 août 2021 du Ministère public dans la mesure où elle prend acte du retrait de l’opposition formulée, ce qui a eu pour conséquence l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 15 juillet 2021. 2.2 Aux termes de l’art. 356 al. 3 CPP, l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries. Le retrait entraîne alors l’acceptation de l’ordonnance pénale, avec pour effet de mettre un terme à la procédure ordinaire et de conférer immédiatement à l’ordonnance pénale le caractère de jugement définitif et exécutoire, conformément à l’art. 354 al. 3 CPP. Le retrait de l’opposition est définitif et irrévocable (JEANNERET YVAN/KUHN ANDRÉ, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 550, note 17031 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2016 du 4 août 2016, consid. 2.3; TPF 2017 97 consid. 2.3.3, traduit au JdT 2018 IV p. 404 ss.). Le Code de procédure pénale suisse ne soumet le retrait de l'opposition à aucune forme, sous réserve du respect du principe de la bonne foi des autorités pénales (ATF 146 IV 286 consid. 2.2). En l’espèce, le recours est manifestement mal fondé. Le recourant ne fait valoir aucun argument en vue d’expliquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit dans la décision qu’il combat. En outre, il ne fait valoir aucun motif qui empêcherait l’application des conséquences légales du retrait d’opposition. Il faut rappeler que le recourant a adressé au Ministère public un formulaire de retrait d’opposition dûment daté et signé par ses soins. Dans son recours du 26 août 2021, le recourant confirme qu’il a bien retiré son opposition. Au surplus, il ne fait pas valoir qu’il n’en a pas compris le sens et la portée. 2.3 Le recourant ne prétend pas qu’il ne comprendrait pas le français. En tout état de cause, il ressort du dossier qu’il maîtrise suffisamment le français pour écrire des courriers dans cette langue, de sorte qu’il serait difficile de dire qu’il n’aurait pas compris le contenu du formulaire qu’il a rempli. Cela est d’autant plus vrai que dans son recours du 26 août 2021, le recourant confirme qu’il a bien retiré son 3 opposition. Il n’expose aucun motif en lien avec la validité du retrait en question. En réalité, il semblerait plutôt que A.________ souhaite contester le prononcé de l’ordonnance pénale du 15 juillet 2021. Or, celle-ci est entrée en force et comme expliqué ci-dessus toute argumentation à ce propos sort du cadre du présent recours. 2.4 Le recourant ne fait pas non plus valoir qu’il n’a pas eu connaissance du fait qu’un retrait d’opposition est définitif et qu’il a pour conséquence l’entrée en force immédiate de l’ordonnance pénale, ce que le formulaire de retrait d’opposition daté et signé par ses soins mentionne expressément. 2.5 En définitive, le recours est dépourvu de tout fondement juridique. Aucun motif ne saurait conduire à ce que les conséquences légales du retrait d’opposition ne s’appliquent pas au cas d’espèce. 2.6 Il y a lieu, dans la mesure où il est recevable, de rejeter le recours qui est manifestement mal fondé, raison pour laquelle, il a été renoncé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 4 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. A notifier: - à A.________ (par recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier A) Berne, le 13 septembre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 403). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 5