2. 2.1 Dans la mesure où l’ordonnance rendue par le Ministère public est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, elle peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès sa notification. Le recourant est directement atteint dans ses droits par l’ordonnance du Ministère public et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 La défense fait valoir la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let.