Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 384 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 septembre 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Hubschmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet exécution anticipée de la peine procédure pénale pour infractions, éventuellement graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation de domicile, vol etc. recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 29 juillet 2021 (BJS 20 21329ss) Considérants: 1. 1.1 Une procédure pénale a été ouverte le 1er octobre 2020 contre le recourant, pour diverses infractions en relation avec un vol de chanvre. L'inculpation a par la suite été précisée et étendue. Le Ministère public a porté l’accusation devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland selon l’acte d’accusation du 29 juillet 2021 (PEN 21 537). 1.2 Le recourant est en détention depuis le 2 octobre 2020. Il est également détenu pour motifs de sûreté dans une autre affaire PEN 18 949ss, suite à un jugement du 23 octobre 2020 rendu par le Tribunal régional Jura-bernois Seeland frappé d'appel et actuellement pendante à la Cour suprême du canton de Berne (SK 21 168). 1.3 Le 12 février 2021, le recourant a déposé une demande d'exécution anticipée de peine, qui a été rejetée par décision du 9 mars 2021 du Ministère public. Cette décision est entrée en force. Suite à l'audition finale du prévenu le 10 juin 2021, la demande d'exécution anticipée a été réitérée le 27 juin 2021. 1.4 Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Ministère public), a rejeté la demande de A.________ (ci-après : recourant) du 27 juin 2021 tendant à son placement en exécution anticipée de peine, au motif que les conditions de l’art. 236 CPP n’étaient pas remplies. Le Ministère public considère que le risque de collusion est toujours donné. Il retient notamment ce qui suit : Le risque de collusion est toujours présent. Les trois prévenus ont certes été entendus en auditions finales. Les rôles des uns et des autres sont en partie et toujours contestés. Deux des protagonistes n'ont par ailleurs toujours pas pu être interpellés et sont recherchés. Le prévenu a eu déclaré qu'il savait où et comment les retrouver. Il n'a cependant pas fourni les informations correspondantes à la direction de la procédure. Le prévenu a par ailleurs démontré en procédure qu'il était en mesure de donner des ordres depuis son lieu de détention (notamment à son fils), afin d'intervenir, respectivement de faire pression auprès de tierces personnes pour les influencer en procédure (affaire jugée par le TR de Bienne, dossier p. 755b). Il est également en mesure d'agir de manière comparable en l'espèce. Il est par ailleurs renvoyé aux nombreux courriers séquestrés en procédure pour le même motif. Il l'a d'ailleurs déjà fait en adressant un courrier directement à laco-prévenue C.________ le 9.7.2021, la menaçant de sanctions divines et en faisant allusion à ses enfants de manière douteuse, ce courrier faisant l'objet d'un séquestre également le 14.7.2021. Le risque de collusion reste donc important à ce stade. […] Il en découle que si le prévenu devait être mis en exécution de peine, il pourrait sans difficulté reprendre contact avec les individus mentionnés, leur communiquer l'état de l'enquête et surtout les informer des investigations qui les concernent. Il serait par conséquent en mesure de faire capoter tout ou partie de l'enquête les concernant, mais également en mesure de leur faire des suggestions, promesses ou autres menaces, en vue de leur faire adopter des propos en mesure de l'avantager. Il serait par ailleurs en mesure d'inviter des tiers à reprendre contact avec les co-prévenus en procédure et exercer des pressions sur eux/elle. 2 1.5 Par décision du 10 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour motifs de sûreté du recourant jusqu'au 30 octobre 2021, à la suite de la demande du 29 juillet 2021 du Ministère public. 1.6 Le 12 août 2021, le défenseur du recourant a déposé un recours contre l’ordonnance du 29 juillet 2021 du Ministère public refusant l’exécution anticipée de peine, qui lui a été notifiée le 2 août 2021, en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du 29 juillet 2021 du Ministère public, et autoriser l'exécution anticipée de peine. 2. Subsidiairement, annuler la décision du 29 juillet 2021 du Ministère public et renvoyer le dossier au tribunal pour nouvelle décision. 3. Désigner l'avocat soussigné comme avocat d'office du recourant dans la présente procédure de recours. 4. Sous suite des frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, la défense conteste que le danger de collusion soit encore réalisé. Elle invoque une violation du droit et une constatation incomplète ou erronée des faits. En substance, Me B.________ explique ce qui suit : - Dans sa décision du 10 août 2021, soit la première décision rendue après la clôture de l'instruction, le Tribunal des mesures de contrainte a laissé ouverte la question de l'existence du danger de collusion par le fait que les risques de fuite et de récidive étaient réalisés. - C'est en relation avec le vol de chanvre, d'une valeur d'environ CHF 30'000.00 que le danger de collusion est invoqué. Il ne l'est par contre pas par rapport à la première prévention d'infractions à la LF sur les stupéfiants. Or, le prévenu a admis clairement son implication dans le vol de chanvre. - Le prévenu a fourni toutes les informations en sa possession concernant les 2 personnes qui n’ont pas pu être interpellées. On ne saurait lui faire un quelconque reproche à ce sujet. En définitive, selon la défense, les scénarii envisagés par le Ministère public sont purement hypothétiques et ne sont nullement concrets, d’autant plus qu’une fois l'instruction clôturée, l'exécution anticipée ne peut être refusée qu'en présence d'un danger de collusion élevé. La défense invoque à cet égard deux arrêts du Tribunal fédéral (cf. arrêts TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 et 1B_449/2015 du 15 janvier 2016). Me B.________ relève aussi la détérioration de l’état de santé du recourant qui se trouve en détention dans le même établissement de Thoune depuis plus de 300 jours. Il souligne enfin que le recourant renonce à retenir des conclusions subsidiaires qui auraient pour but de contrôler sa correspondance s’il était détenu selon le régime d’exécution anticipée de peine car les conditions pour retenir un quelconque danger de collusion ne sont clairement pas données. 3 1.7 Par ordonnance du 18 août 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 10 jours au Parquet général pour prendre position. 1.8 Par courrier du 30 août 2021, le Parquet général a fait parvenir sa prise position. Ce dernier conclut au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Le Parquet général se rallie en tous points à l'ordonnance attaquée, parfaitement motivée, à laquelle il renvoie intégralement, et y ajoute les remarques suivantes : - Le recourant ne saurait tirer aucun argument en sa faveur du fait que le TMC a laissé ouverte la question de l'existence d'un risque de collusion dans sa décision du 10 août 2021. Il n'a en effet traité ni les arguments du Ministère public ni ceux de la défense qui concernent précisément la présente procédure de recours. Il a simplement estimé que les conditions étaient suffisantes pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté sur la base des autres risques en présence. - Ce n'est pas le fait que le prévenu n'ait pas donner suffisamment d'informations pour permettre de retrouver les deux personnes qui n'ont pas pu être interpellées qui est problématique, mais bien le fait qu'il prenne contact avec celles-ci ou avec des intermédiaires en exerçant des pressions, ce qu'il a déjà tenté de faire en procédure avec la co-prévenue C.________, ce que la défense ne conteste d'ailleurs pas. 1.9 Par ordonnance du 1er septembre 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis au recourant la prise de position du Parquet général. Il a été renoncé à un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales pouvant être déposées immédiatement. 2. 2.1 Dans la mesure où l’ordonnance rendue par le Ministère public est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, elle peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès sa notification. Le recourant est directement atteint dans ses droits par l’ordonnance du Ministère public et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 La défense fait valoir la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est erronée (ou inexacte) lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 31 ad art. 393). En l'espèce, la défense n’explique pas quels faits auraient été constatés de manière incomplète ou erronée dans la décision attaquée. Il semblerait plutôt que sous couvert de cette violation, le recourant discute en réalité de l'appréciation faite 4 par le Ministère public des éléments qui figurent au dossier. Ce grief parait ainsi exorbitant à l'art. 393 al. 2 let. b CPP. Par ailleurs, la Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP). 2.3 Aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une me- sure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention provisoire. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis. Plus l’instruction est avancée et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve d’un risque de collusion sont élevées (ATF 1B_127/2017 du 20 avril 2017, consid. 2.1; ATF 1B_426/2012 du 3 août 2012, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités). 2.4 Dans le cas particulier, plusieurs personnes, dont le recourant, sont accusées d’avoir commis ensemble un vol de chanvre pour une valeur d’environ CHF 30’000. Le recourant aurait été l’organisateur logistique de l’opération, recrutant les autres personnes dans diverses fonctions pour la mettre en œuvre. L’instruction est close, le Ministre public a déposé l’acte d’accusation auprès du Tribunal régional à l’égard de 3 prévenus ; 2 autres personnes impliquées (D.________ et un dénommé E.________) n’ont pas pu être interpellées. 2.5 Il convient de relever que dans plusieurs courriers censurés par le Ministère public, le recourant a démontré en procédure qu'il était en mesure de donner des ordres depuis son lieu de détention afin d'intervenir, respectivement de faire pression au- près de tierces personnes pour les influencer en procédures. De nombreux cour- riers ont été séquestrés par le Ministère public dans la présente procédure (dossier du Ministère public, p. 534 à 570, également concernant l’affaire jugée par le Tribunal régional de Bienne, dossier p. 755b). 2.6 Il ressort des courriers censurés que le recourant cherche systématiquement à donner des ordres, notamment à ses proches. Il a par exemple demandé à son fils, de se rendre chez la co-prévenue « C.________ » pour chercher un sac (dossier du Ministère public, p. 547). Dans un autre courrier à l’attention de sa fille, le recourant lui demande de convaincre C.________ de lui remettre le sac, si nécessaire contre de l’argent (dossier du Ministère public, p. 550). D’autres courriers insistants vont dans le même sens. Le recourant a écrit par exemple « F.________, si tu ne fais pas ce que je te demande, je me fâcherai contre toi, je compte sur toi » et « j’insiste sur la récupération de mes affaires qui se trouvent chez C.________, sinon je me fâcherais sur toi » (dossier du Ministère public, p. 551). 5 Dans une lettre adressée à son fils, le recourant lui donne l’ordre d’aller lire ledit courrier à un certain « G.________ » dont il écrit ne pas connaître l’adresse exacte. Ce courrier a été transmis au Tribunal régional Jura bernois-Seeland par courrier du 25 mai 2021 car le contenu a trait à une autre procédure. Dans ce courrier, le recourant porte des accusations de mensonges à l’encontre de ce G.________ et écrit des menaces en se référant aux déclarations faites par ce dernier en procé- dure. Dans une lettre du 9 juillet 2021 que le recourant voulait adresser directement à la co-prévenue C.________, il écrit notamment au sujet des déclarations faites par la co-prévenue, lui reproche de porter de fausses accusations à son encontre, la menace de sanctions divines et fait allusion à ses enfants de manière douteuse (dossier du Ministère public, p. 841 à 847). Le recourant y présente également sa propre version des faits. 2.7 La teneur de ces courriers, empreints pour une partie d’une connotation divine, semblent dénoter également d’une volonté – éventuellement une réelle capacité – à manipuler des tiers. A lire ces courriers, il y a également lieu de craindre un cer- tain acharnement à l’égard de la co-prévenue étant précisé que cette dernière l’avait accusé – à tort selon le Ministère public (cf. acte d’accusation, p. 3) – de l’avoir forcée à participer au vol de chanvre dont il est question dans cette affaire. 2.8 Vu l’attitude du recourant durant sa détention, encore très récemment, le risque de collusion est en l’espèce élevé et concret. Il est en effet sérieusement à craindre que le recourant continue de donner des ordres à des tiers directement ou par des intermédiaires, notamment en exerçant des pressions sur ceux-ci. Le recourant a déjà tenté de faire pression en procédure sur la co-prévenue C.________, ce que la défense ne conteste pas. Le risque de collusion est d’autant plus élevé que les rôles des uns et des autres protagonistes sont en partie et toujours contestés. Le recourant continue de contester son rôle et minimise fortement ses agissements (cf. audition du 21 juin 2021, notamment l. 276). Il y a ainsi également lieu de craindre que le recourant contacte les deux autres personnes impliquées dans ce vol de chanvre qui n'ont pas pu être interpellées, afin de faire pression sur elles (D.________ et un dénommé E.________). 2.9 Comme le souligne le Parquet général, ce n’est pas le fait que le recourant n’a éventuellement pas donné suffisamment d’informations ou que les informations qu’il a fournies au sujet de ces deux personnes n’ont pas permis de les interpeller qui est problématique – le prévenu a le droit de refuser de collaborer – mais plutôt le fait qu’il tente de prendre contact avec celles-ci pour exercer des pressions sur elles. A cela, la défense argue que parmi les courriers séquestrés, aucun n’a été adressé à ces deux protagonistes. Elle avance deux raisons à cela : d’une part, le recourant ne disposerait pas de leurs coordonnées exactes, d’autre part, un contact avec ceux-ci ne ferait pas de sens. Or, dans la mesure où ces deux personnes apparaissent être clairement impliquées dans cette affaire, qu’elles n’ont pas pu être entendues et que le recourant conteste toujours son rôle, tentant en particulier de le minimiser, un contact avec ces dernières ne parait pas dénué d’intérêt pour le recourant, notamment en vue de leur faire adopter des propos en mesure de l’avantager. Les explications du Ministère public sur ce point sont 6 pertinentes et il peut y être renvoyé. En outre, les agissements du recourant en détention ont déjà démontré que le fait qu’il ne connaisse pas les coordonnées exactes de son destinataire souhaité ne constitue en rien un obstacle pour lui. Il a déjà tenté de faire parvenir un courrier à un tiers (« G.________ ») dont il ignorait l’adresse exacte par l’intermédiaire de son fils. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion apparait élevé et concret. 2.10 Il n’est pas contestable que le régime d’exécution de la peine est moins efficace pour parer au danger de collusion. Etant donné que le contenu des conversations et des écritures que le recourant pourrait échanger avec des tiers ne serait plus soumis à la censure, le risque que la vérité ne soit compromise par des manœuvres collusoires est élevé eu égard en particulier aux co-prévenus et aux autres personnes impliquées qui n’ont pas été interpelées mais qui sont connues du recourant et qui, tous, sont en liberté. Les mesures qu’il conviendrait d’envisager dans le cadre d’une exécution anticipée de peine du recourant pour pa- rer au risque de collusion seraient disproportionnés et conduiraient à un régime assimilable à une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, qui serait exécutée dans un établissement d’exécution de peines. Or, dans une telle hypothèse, il convient de refuser une exécution anticipée de peine parce qu’elle n’a plus de sens (MATTHIAS HÄRRI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 236, note 26 in fine). 2.11 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, étant précisé que sa désignation en qualité de défense d’office dans la procédure principale vaut également dans la procédure de recours. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, Procureur H.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président I.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 27 septembre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma e.r. Greffière Müller Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 384). 8