En tout état de cause, celle-ci n'a pas fait valoir une telle indemnisation. 4.3 La présente procédure n’a pas causé au prévenu des dépenses susceptibles d’être indemnisées de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée dans la procédure de recours. 4.4 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté.