5 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00 sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée à la recourante dans la procédure de recours. En tout état de cause, celle-ci n'a pas fait valoir une telle indemnisation.