Ce motif ne permet pas à lui seul la restitution du montant séquestré au tiers intéressé, soit la recourante. En tout état de cause, comme l’a expliqué de manière circonstanciée le Parquet général dans sa prise de position du 13 septembre 2021, il apparait effectivement prima facie que la propriété du montant de CHF 900.00 est restée chez le prévenu et n’a pas été transférée à la recourante. La recourante disposant tout au plus d’une créance obligatoire d’un montant équivalent envers le prévenu.