4 le prévoit, que le séquestre peut porter non seulement sur des valeurs patrimoniales du prévenu mais aussi sur celles appartenant à des tiers. La confiscation peut ainsi viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits. La recourante ne peut dès lors se plaindre de manière convaincante du fait que le montant séquestré n’est pas de la propriété du prévenu mais de la sienne. Ce motif ne permet pas à lui seul la restitution du montant séquestré au tiers intéressé, soit la recourante.