L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêts du Tribunal fédéral 1B_401/2013 du 13 février 2014, consid. 3.1 et les références citées; 1B_458/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.1 et les références citées, 1B_60/2011 du 1er avril 2011;