d CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Leur placement sous main de la justice tend ainsi à garantir leur présence jusqu’au stade du jugement, moment où le juge du fond se prononcera sur l’opportunité de rendre une décision matérielle de confiscation à leur encontre, en application des art. 69 ss CP (CR CPP-LEMBO/JULEN-BERTHOD, art. 263 n. 7-8; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 1391 ss; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse. Commentaire, n. 627).