3. 3.1 Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies: l'existence d'une base légale (let. a), la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction (let. b), et le respect du principe de la proportionnalité (let. c et d). 3.2 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. L’art. 263 al. 1 let. d CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable