Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 371 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 28 septembre 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ AG recourante Objet séquestre procédure pénale pour infraction qualifiée à la Loi fédérale sur les stupéfiants recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 30 juillet 2021 (BJS 21 12277) Considérants: 1. 1.1 Le 28 juin 2021, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ (ci-après : prévenu), pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). Le prévenu se trouve actuellement en détention provisoire (cf. décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland ARR 21 255 du 2 juillet 2021). 1.2 Le 30 juin 2021, une perquisition a été effectuée à la D.________, où le prévenu avait loué une chambre dans l'hôtel E.________. 1.3 Par ordonnance du 30 juillet 2021, le Ministère public, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Ministère public) a, en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec les art. 69 ss. CP, ordonné notamment le séquestre du montant de CHF 900.00 saisi dans un box à clé de l’hôtel E.________ appartenant à la société C.________ AG (ci-après : recourante). Le Ministère public explique que le prévenu a été observé par la police alors qu’il s’adonnait à un important trafic d’héroïne depuis l’hôtel E.________. Lors de la perquisition, un montant de CHF 900.00 a notamment été trouvé dans une boîte à clé correspondant à la chambre numéro 20 de l’hôtel E.________. Ce montant avancé par le prévenu était destiné au prochain paiement du loyer de la chambre et devait être récupéré par le responsable de l’hôtel. Par lettre du 6 juillet 2021, C.________ GmbH (recte : C.________ AG) a réclamé la restitution d’un montant de CHF 990.00. Le Ministère public soutient que l’argent saisi est issu du trafic de drogue (art. 19 al. 2 LStup) et qu’il provient donc de la commission d’un crime. Par conséquent, il doit être séquestré en vue de la confiscation par le Tribunal au moment du jugement (art. 263 al. 1 let. d CPP) et ne saurait être restitué au tiers intéressé, C.________ GmbH (recte : C.________ AG). 1.4 Par courrier du 3 août 2021, reçu le 5 août 2021, C.________ AG a recouru en temps utile contre ladite ordonnance. La recourante explique qu’elle est propriétaire du restaurant E.________ et y loue des chambres. La chambre en question était louée sur une base fixe avec un préavis d'un mois à la fin du mois. Il a été convenu avec le monsieur, soit le prévenu (« mit dem Herrn ») qu’il dépose le montant du loyer (CHF 990.00) dans un coffre-fort, ce qu’il a fait le matin de la perquisition. Selon la recourante, l’argent était dès lors de sa propriété et correspond au montant du loyer dû par le prévenu. Pour ce motif, cet argent doit lui être restitué. 1.5 Par ordonnance du 6 août 2021, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours à la recourante pour compléter et corriger son recours dans la mesure où les signatures apposées sur le recours n’étaient pas conformes aux exigences légales et où le recours n’était ni suffisamment motivé ni appuyé par des moyens de preuves. Il a également été demandé au Ministère public de remettre le dossier de la cause à la Chambre de céans le plus vite possible. 2 1.6 Par courrier reçu le 11 août 2021, la recourante a fait parvenir son recours, dûment signé par la présidente du conseil d’administration et le membre du conseil d’administration et gérant, tous deux disposant du pouvoir de signature collective à deux. Elle y a joint une copie de l'historique des conversations Whatsapp entre le prévenu et F.________, employée de l’établissement E.________. 1.7 Par ordonnance du 23 août 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte du recours corrigé et complété de la recourante ainsi que de la réception du dossier de la cause reçu du Ministère public le jour même. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général et au prévenu pour prendre position. 1.8 Par courrier du 13 septembre 2021, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position. Il a fait valoir les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de la C.________ SA. 2. Mettre les frais à la charge de la recourante. En substance, le Parquet général estime que, en particulier faute d’acquisition de la possession – ni par transfert de la possession ni par substitut de tradition – au moment de la saisie du montant de CHF 900.00 par la police, la propriété du montant saisi est restée chez le prévenu. La recourante quant à elle ne dispose que d'une créance obligatoire de CHF 900.00 envers le prévenu. Cette créance existe toujours et n'a pas été affectée par la saisie de l'argent dans la boîte à clé. Par conséquent le recours doit être rejeté. 1.9 Par ordonnance du 16 septembre 2021, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général aux parties. Il a également constaté que le prévenu n’a pas pris position dans le délai imparti. Il a été renoncé à un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales pouvant être déposées immédiatement. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 mai 2016 consid. 3.5/SJ 2016 I 193). Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1). 3 2.2 En l’espèce, C.________ AG prétend être la propriétaire des valeurs patrimoniales séquestrées pour un montant de CHF 900.00. En tant qu’elle revendique la propriété du montant de CHF 900.00 séquestré, la recourante est touchée par l’acte de procédure attaqué et dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Elle est également l’un des destinataires de la décision attaquée. La légitimation de la recourante doit dès lors être admise. Il y a lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 3. 3.1 Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies: l'existence d'une base légale (let. a), la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction (let. b), et le respect du principe de la proportionnalité (let. c et d). 3.2 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. L’art. 263 al. 1 let. d CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Leur placement sous main de la justice tend ainsi à garantir leur présence jusqu’au stade du jugement, moment où le juge du fond se prononcera sur l’opportunité de rendre une décision matérielle de confiscation à leur encontre, en application des art. 69 ss CP (CR CPP-LEMBO/JULEN-BERTHOD, art. 263 n. 7-8; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 1391 ss; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse. Commentaire, n. 627). L’art. 69 al. 1 CP prévoit qu’alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. 3.3 Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêts du Tribunal fédéral 1B_401/2013 du 13 février 2014, consid. 3.1 et les références citées; 1B_458/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.1 et les références citées, 1B_60/2011 du 1er avril 2011; ATF 116 Ib 96 consid. 3a, JdT 1993 IV 22). 3.4 En l’espèce, la recourante estime que comme elle serait la réelle propriétaire du montant de CHF 900.00 séquestré et que ce montant était destiné au paiement du loyer, ledit montant doit lui être restitué. 3.5 Il n'est pas contestable que le séquestre conservatoire est prévu par la loi et que la confiscation qu'il est destiné à préparer l'est aussi, comme le rappelle la jurisprudence précitée. Il n'est pas contestable non plus, puisque la loi elle-même 4 le prévoit, que le séquestre peut porter non seulement sur des valeurs patrimoniales du prévenu mais aussi sur celles appartenant à des tiers. La confiscation peut ainsi viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits. La recourante ne peut dès lors se plaindre de manière convaincante du fait que le montant séquestré n’est pas de la propriété du prévenu mais de la sienne. Ce motif ne permet pas à lui seul la restitution du montant séquestré au tiers intéressé, soit la recourante. En tout état de cause, comme l’a expliqué de manière circonstanciée le Parquet général dans sa prise de position du 13 septembre 2021, il apparait effectivement prima facie que la propriété du montant de CHF 900.00 est restée chez le prévenu et n’a pas été transférée à la recourante. La recourante disposant tout au plus d’une créance obligatoire d’un montant équivalent envers le prévenu. La Chambre de céans se rallie aux considérations du Parquet général sur ce point, qu’elle fait siennes et auxquelles elle renvoie pour éviter les redites. Force est ainsi de constater que les arguments de la recourante ne sont ni pertinents ni convaincants. 3.6 En outre, la recourante ne conteste pas qu'il existe des indices suffisants de la commission d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup), soit un crime, par le prévenu. De tels soupçons ressortent au demeurant clairement du dossier. Le prévenu a admis devant la police avoir livré 4.8 kg d’héroïne. Par devant le Ministère public, le prévenu a confirmé que sa plus grosse livraison était un grand paquet d’une valeur de CHF 8’000.00. Plus encore, le prévenu a admis lors de son audition d’arrestation du 1er juillet 2021, que l’argent retrouvé, dont les CHF 900.00 dans le box de l’hôtel E.________, provient du trafic de drogue (cf. PV d’arrestation du 1er juillet 2021, l. 95 à 101). Or, la recourante ne conteste pas non plus que le prévenu a déposé le montant litigieux dans le box à clé à l’attention d’un employé de l’hôtel E.________. Il apparait ainsi hautement vraisemblable que les sommes d’argent saisies soient le produit de l’infraction reprochée au prévenu. Dès lors, la probabilité de la confiscation des valeurs patrimoniales saisies par le juge pénal paraît suffisamment vraisemblable. 3.7 S’agissant du principe de proportionnalité, il sied de constater que le séquestre du montant de CHF 900.00 est apte à produire le résultat escompté, à savoir garantir la confiscation vraisemblable par le tribunal au moment du jugement. De plus, la recourante ne prétend pas que des entraves insupportables seraient engendrées dans ses activités par la mesure querellée, respectivement que de telles entraves pourraient être d'importance supérieure par rapport au but poursuivi par le séquestre. 3.8 En définitive, le séquestre du montant de CHF 900.00 est justifié en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec les art. 69 ss CP. Aucun motif ne permet sa levée. Le séquestre doit en conséquence être maintenu. 3.9 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 5 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00 sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée à la recourante dans la procédure de recours. En tout état de cause, celle-ci n'a pas fait valoir une telle indemnisation. 4.3 La présente procédure n’a pas causé au prévenu des dépenses susceptibles d’être indemnisées de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée dans la procédure de recours. 4.4 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge de la recourante, C.________ AG, qui succombe. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond. 5. A notifier: - à C.________ AG (par courrier recommandé) - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure G.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 28 septembre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 371). 7