4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. 4.2 Selon l’art. 432 al. 2 CPP (applicable par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la