l’arrestation provisoire qui a duré de 9:00 à 16:00 a été effectuée conformément aux art. 217 et 219 CPP , sa durée n'ayant pas excédé le temps strictement nécessaire pour exécuter toutes les mesures qui étaient nécessaires (cf. décision attaquée, p. 6, ch. 10). Le recourant allègue qu’il aurait reçu des coups de poing de la part des policiers ayant entrainé des blessures.