Dès lors, l’art. 16 CP (défense excusable) n’est aucunement applicable en l’espèce (Décision de la Cour suprême SK 19 68, consid. 32.2.4). 3.5 Il est évident que les griefs en lien avec la légitimité et la composition de la patrouille de police sont manifestement mal fondés. Il peut être renvoyé à la décision attaquée qui a déjà pris le soin d’y répondre à suffisance. En outre, aucun élément au dossier ne permet de dire que les actes d’instruction effectués au cours de cette intervention ne l’auraient pas été dans les règles du code de procédure pénale : les policiers se sont présentés en tant que policiers (cf. rapport de