in dubio pro duriore » s’ils apparaissent être clairs et établis au point qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper l’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 3.3 C’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’aucun soupçon ne justifie une mise en accusation des prévenus. Le recourant ne démontre pas l’inverse vérité des faits qu’il prétend être erronés.