L'exécution d'une mesure de contrainte est inutilement longue lorsqu'elle s'étend au-delà du temps qui est strictement nécessaire pour l'exécuter, soit pour transporter la personne concernée vers le lieu où s'exécutera l'acte de procédure, pour accomplir le dit acte, puis pour la relâcher (Commentaire romand CPP-Gregor T. Chatton, Bâle 2011, N. 7 ad art. 209). E.________ a été arrêté vers 09h00 et libéré de l'arrestation provisoire à 16h00. Pendant ces 7 heures, son interpellation devant l'école de sa fille a eu lieu et il a été amené au poste de police à Bienne. La police a de plus procédé à l'arrestation provisoire selon l'article 217 en suivant la procédure prescrite à l'art.