Par ailleurs, en ce qui concerne les critiques concernant la composition de la patrouille, ceci relève bien entendu de l'organisation intérieure de la police. Il est alors évident que ce n'était pas à la partie plaignante de la choisir. Concernant les blessures que E.________ a subies lors de l'intervention policière, l'art. 14 du Code pénal Suisse (CP) est applicable. Il prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne et l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. Vu que les agents de police ont agi dans l'exercice de leurs fonctions et conformément à la loi, ils ne sont pas punissables.