Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 365 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 janvier 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ prévenu 1 B.________ prévenu 2 C.________ prévenu 3 D.________ prévenu 4 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement procédure pénale pour lésions corporelles, abus d'autorité, mensonges et diffamations, dénonciation calomnieuse et "fausses déclarations", "séquestration" (prévenu 1) procédure pénale pour lésions corporelles, abus d'autorité, mensonges et diffamations, dénonciation calomnieuse, "séquestration" (prévenu 2) procédure pénale pour abus d'autorité, "refus de prendre déposition d'une plainte", "tentatives d'intimidations" et menaces, dénonciation calomnieuse et "incitation à la violence", "séquestration" (prévenu 3) procédure pénale pour abus d'autorité, "refus de prendre déposition d'une plainte", "tentatives d'intimidations" et menaces, dénonciation calomnieuse et "incitation à la violence", "séquestration" (prévenu 4) recours contre l'ordonnance du Ministère public cantonal Tâches spéciales du 22 juillet 2021 (BA 17 156) 2 Considérants: 1. 1.1 Le lundi 15 août 2016, une patrouille composée des agents de police A.________ et B.________ a été amenée à intervenir à l'école primaire du F.________ à Bienne. On leur avait annoncé que E.________ (ci-après : recourant) perturbait l'ordre public à l'intérieur de ladite école, plus précisément dans le bureau de la directrice. Le plaignant souhaitait voir sa fille G.________, ceci malgré une interdiction de l'APEA. La police avait la mission d'éloigner le recourant afin d'éviter d'autres problèmes au sein de cette école et de l'amener au poste de police. 1.2 Le même jour, après l'intervention policière, A.________ a porté plainte pénale contre E.________ pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel et injure (Dossier BJS 16 19896). 1.3 Par courrier daté du 15 novembre 2016, E.________ (ci-après : recourant) a porté plainte pénale contre les agents de police A.________, B.________, C.________ et D.________ pour lésions corporelles, abus d'autorité, «mensonges et diffamations», dénonciation calomnieuse, «fausses déclarations», «refus de prendre déposition d'une plainte», «tentatives d'intimidations», menaces, «séquestration» et «incitation à la violence», pour des faits survenus le 15 août 2016. Il fait valoir qu'il a été tramé et menotté par A.________ et B.________ et a reçu des coups de leur part ayant entrainé des blessures. En outre, ces derniers ne se seraient pas légitimés en tant que policiers, et seraient venus en civil avec une voiture banalisée, et n'auraient de ce fait pas été identifiables pour lui. Ils auraient abusé de leur autorité en prenant ses empreintes digitales dans cette affaire et en faisant recours à un procureur pour la prise d'empreintes et de photos. Ils l'auraient de ce fait « criminalisé volontairement », ils l'auraient de plus séquestré jusqu'à 16 heures. 1.4 Par ordonnance du 22 juillet 2021, le Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales (ci-après : Ministère public), a classé la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, mis les frais de procédure à la charge du canton, n’a pas alloué d’indemnité et a renvoyé les éventuelles prétentions de droit public devant le juge administratif. En substance, le Ministère public relève ce qui suit. 1.4.1 S’agissant des prévenus B.________ et A.________, la partie plaignante critique le fait que ces agents de police soient venus sur place. Ils auraient abusé de leur autorité lors de son interpellation tandis que le recourant n'aurait pas perturbé l'ordre public et il aurait suffi de le prier calmement de suivre les policiers au poste pour une déclaration. Les policiers l'auraient tramé, blessé et menotté et auraient menti concernant sa fuite et les lunettes cassées. Ils ne se seraient de plus pas légitimés. Le Ministère public retient que la question de savoir s’ils ont menti dans leurs déclarations n’a aucune incidence dans la mesure où ils ont été entendus en tant que personnes appelées à donner des renseignements et prévenus de sorte qu’ils 3 n’étaient pas astreints à dire la vérité et le simple mensonge n’est pas constitutif d’une infraction. Sur la question de savoir s’ils avaient le droit de se rendre sur place pour interpeller le recourant, et, si oui s’ils ont utilisé des moyens excessifs, le Ministère public relève que les agents n’ont commis aucun abus du pouvoir d’autorité (art. 312 CP) et qu’ils ont fait un usage de la force proportionné (art. 200 CPP et 209 CPP et art. 47 LPol [RSB 551.1]). En substance, il relève que ceux-ci se sont rendus sur place sur ordre de leurs supérieurs, pour éloigner le recourant de l’école notamment pour faire respecter l’interdiction prononcée et pour des raisons de sécurité. Le Ministère public explique ce qui suit : La police, conformément à sa mission, est intervenue à juste titre pour éloigner Monsieur E.________ de l'école. Selon les déclarations de H.________, ce dernier s'était dirigé vers un bus en pensant que sa fille se trouvait à l'intérieur. Contrairement à ce que prétend Monsieur E.________, il ressort clairement du dossier pénal qu'il n'était pas calme (auditions, rapports et journal de police). Il a résisté et n'a pas obtempéré aux ordres de la police. Il a injurié les agents et n'était pas du tout d'accord qu'une patrouille vienne sur place, ce qui ressort de son audition. A l'arrivée de la patrouille, il était au téléphone et parlait fort. Il a commencé à gesticuler, criait et n'obtempérait pas aux ordres de la police. Lors de l'audition de Monsieur H.________, celui-ci a déclaré que dès le moment où les policiers se sont dirigés vers Monsieur E.________, il était clair que celui-ci allait se débattre. Il a de plus dit que la police a dû l'empoigner afin de prendre un peu de distance par rapport au rassemblement des gens présents, et qu'il se débattait toujours au point que les agents ont dû mettre au moins deux minutes pour le menotter (audition H.________ du 15.08.2016, L 55-59). Vu que Monsieur E.________ se débattait et n'obtempérait pas aux ordres de la police, celle-ci a dû l'éloigner de force pour l'amener au poste de police. Pour ces mêmes raisons et aussi pour des raisons de sécurité, elle avait aussi le droit de le menotter. La nature des blessures qu'il a subies est cohérente avec la force utilisée par la police et ne démontre pas d'un usage disproportionné de celle- ci (rapport médical du Dr. med. I.________ du 15.08.2016). Par conséquent, la police a fait un usage modéré de la force qui était en adéquation avec la situation et le comportement de Monsieur E.________. Les deux agents n'ont de ce fait pas abusé de leur autorité. Par ailleurs, en ce qui concerne les critiques concernant la composition de la patrouille, ceci relève bien entendu de l'organisation intérieure de la police. Il est alors évident que ce n'était pas à la partie plaignante de la choisir. Concernant les blessures que E.________ a subies lors de l'intervention policière, l'art. 14 du Code pénal Suisse (CP) est applicable. Il prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne et l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. Vu que les agents de police ont agi dans l'exercice de leurs fonctions et conformément à la loi, ils ne sont pas punissables. La déclaration de Monsieur E.________ que les policiers ne se seraient pas légitimés est contesté par ceux-ci. Il ressort de plus de l'audition de Monsieur H.________ que l'un des policiers avait montré sa carte, mais que Monsieur E.________ avait dit qu'il ne pouvait pas la lire, à la suite de 4 quoi, l'agent aurait rangé sa carte (audition H.________ du 15.08.2016, I. 63-66.). Quant à E.________, il a déclaré que les deux agents avaient dit dans son audition du 15.08.2016 (1.42) qu'ils étaient de la police. Ceci est suffisant. Partant, les policiers n'ont commis aucun abus d'autorité sur ce point. Concernant la prise des données signalétiques (empreintes digitales et photo) dans la procédure contre E.________ pour violence ou menaces contre les fonctionnaires et injures, les agents de police ont agi conformément à la loi en demandant l'autorisation au procureur (Art. 260 CPP). Enfin, E.________ se plaint de l'arrestation provisoire qui selon lui, aurait durée trop longtemps. Reste alors à examiner si la durée de la privation de liberté était excessive: La proportionnalité de la durée de la mesure privative s'examine au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. L'exécution d'une mesure de contrainte est inutilement longue lorsqu'elle s'étend au-delà du temps qui est strictement nécessaire pour l'exécuter, soit pour transporter la personne concernée vers le lieu où s'exécutera l'acte de procédure, pour accomplir le dit acte, puis pour la relâcher (Commentaire romand CPP-Gregor T. Chatton, Bâle 2011, N. 7 ad art. 209). E.________ a été arrêté vers 09h00 et libéré de l'arrestation provisoire à 16h00. Pendant ces 7 heures, son interpellation devant l'école de sa fille a eu lieu et il a été amené au poste de police à Bienne. La police a de plus procédé à l'arrestation provisoire selon l'article 217 en suivant la procédure prescrite à l'art. 219 CPP. Puisque Monsieur E.________ s'opposait à toutes les mesures à entreprendre, le procureur de permanence a été contacté vers 11h25 pour qu'il ordonne la prise des empreintes digitales et de photos. Ces données ont été saisies vers midi. Comme Monsieur E.________ souhaitait la présence d'un avocat, on lui avait donné l'occasion de s'entretenir par téléphone avec un défenseur. De plus, un examen médical pour apprécier son aptitude à supporter la détention a été effectué par le médecin d'arrondissement, étant donné que Monsieur E.________ se plaignait de douleurs au coeur. Il a été auditionné (de 14h48 à 15h36) et a été relâché à la suite de son audition. Toutes ces mesures nécessitent un certain temps. L'arrestation de Monsieur E.________ n'était donc pas inutilement longue et n'a pas excédé le temps strictement nécessaire pour exécuter toutes les mesures énumérées. Partant, la police n'a pas abusé de leur autorité, mais a agi conformément aux prescriptions légales. 5 1.4.2 S’agissant des prévenus C.________ et D.________, le recourant se plaint que ces agents ont refusé d’enregistrer sa plainte. Il aurait voulu porter plainte environ une semaine après les événements. C.________ qui l'aurait mis en arrestation provisoire le 15 août 2016, aurait refusé d'enregistrer sa plainte et l'aurait conduit chez son chef D.________. Ce dernier lui aurait dit de sortir de son bureau car il avait donné l'ordre de l'arrêter le 15 août 2016. Le Ministère public retient que même si la police est en principe tenue d'enregistrer les plaintes, cette tâche n'incombe pas forcément au chef du jour ou à son supérieur. De plus, il n'est certainement pas judicieux que la plainte soit enregistrée par les officiers de police contre lesquels la plainte est dirigée. C'est donc à juste titre que C.________ et D.________ n'ont pas enregistré eux-mêmes la plainte que E.________ a voulu déposer le jour en question. 1.5 Par courrier daté du 1er août 2021 (mis à la poste le 2 août 2021), le recourant a recouru contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 22 juillet 2021. Il conteste avoir perturbé l’ordre public dans le bureau de la directrice de l’école de sa fille et souligne n’avoir aucune interdiction de voir la directrice. Il réitère que la police a proféré des menaces et coups. Les supérieurs des 2 policiers, qui ont été utilisés comme « Rambo » sont justement accusés car les policiers se retranchent derrière les ordres de leurs chefs. Le recourant poursuit en précisant que le comportement et les menaces de Messieurs C.________ et D.________ sont hautement incompréhensibles. S’ils ne voulaient pas prendre sa déposition, ils n’avaient qu’à appeler une autre personne au lieu de menacer le recourant. Celui-ci écrit qu’il serait par ailleurs intéressant de déterminer qui a averti de la visite à l’école et cela suffirait à comprendre toute la mascarade et les mensonges des personnes qu’il accuse. Enfin, le recourant écrit que la police a trafiqué le rapport du journal de police estimant qu’il s’agit quasiment d’une « petite mafia » se protégeant les uns les autres. Le recourant écrit que les policiers « Rambo » ayant été peut-être mal informés par leurs supérieurs qui leur avaient dit qu’ils avaient affaire à un terrible pédophile qui vouait enlever sa fille. Or le recourant estime que cela frise le ridicule car « si tel avait été le cas, il y aurait eu de meilleurs endroits et circonstances ! N’importe qui peut y penser » (recours, p. 3). 1.6 Par ordonnance du 5 août 2021, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et aux prévenus pour prendre position. 1.7 Par courrier du 21 août 2021, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position. Il conclut au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Le Parquet général renvoie à l’ordonnance attaquée à laquelle il se rallie entièrement. Au surplus, il ajoute qu’à l’instar de ce qu’a relevé la Procureure, il n’est certainement pas judicieux que la plainte soit enregistrée par les officiers de police contre lesquels la plainte est dirigée. C’est donc à juste titre que les 2 prévenus n’ont pas enregistré eux-mêmes cette plainte. Toutefois, même s’ils avaient été obligés de recevoir la plainte, l’omission de le faire ne constitue pas un abus d’autorité puisque les prévenus ne peuvent pas être accusés d’avoir fait usage de la contrainte. En effet, l’abus d’autorité par omission n’est en principe pas possible, 6 même s’il existe un devoir de garant (BK 20 188 du 9 juillet 2020 consid. 4.5.4 et les références). 1.8 La prise de position du Parquet général a été notifiées aux parties par ordonnance du 3 septembre 2021. Il a été pris acte que les prévenus ne se sont pas prononcés dans le délai imparti. Il a été renoncé à un second échange d’écritures. 1.9 Par courrier du 21 septembre 2021, la Cour suprême a transmis au recourant, sous pli simple, l’ordonnance du 3 septembre 2021, qui a été retournée par la poste munie de la mention « non réclamé ». 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordonnance de classement du Ministère public et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile, soit dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. 2.3 Même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public d’avoir classé l’affaire alors que selon lui, les personnes qu’il accuse ont violé la loi à son préjudice, dans l’exercice de leur fonction. Il convient en effet de ne pas se montrer trop sévère envers le justiciable qui n’est pas représenté tant que l’on comprend suffisamment les points contestés, ce qui est le cas en l’espèce. 3. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 Selon le Tribunal fédéral le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le 7 Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En présence d’une situation probatoire ou juridique peu claire, il appartient en effet au juge du fond de décider (ATF 143 IV 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2020 du 7 juillet 2020). Néanmoins, le Ministère public doit pouvoir procéder à des constatations de faits en tenant compte du principe « in dubio pro duriore » s’ils apparaissent être clairs et établis au point qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper l’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 3.3 C’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’aucun soupçon ne justifie une mise en accusation des prévenus. Le recourant ne démontre pas l’inverse vérité des faits qu’il prétend être erronés. Il n’explique pas non plus quels autres actes d’instruction auraient été pertinents pour établir sa version des faits. Or il appert que le Ministère public a procédé à un examen circonstancié de chacune des infractions pouvant entrer en ligne de compte. Il a examiné de manière détaillée si les actes dénoncés pouvaient être constitutifs d’une infraction pénale et est parvenu à la conclusion que tel n’était manifestement pas le cas. Il peut être entièrement renvoyé à la décision attaquée, la Chambre de recours pénale s’y rallie intégralement et se bornera à souligner, respectivement à ajouter ce qui suit. 3.4 S’agissant de l’intervention de la police à l’école de la fille du recourant, aucun élément ne permet de dire que cette intervention aurait été illicite. Les allégations du recourant ne sont pas crédibles et sont contredites par de nombreux éléments au dossiers. En particulier, par jugement SK 19 68 du 21 janvier 2020 (versé au dossier de la présente procédure, cf. dossier Ministère public, rubrique 7), la Cour suprême du canton de Berne a déclaré le recourant coupable d’injure, de violence ou menace contre les fonctionnaires au préjudice de l’agent de police A.________ (Dispositif du jugement du 21 janvier 2020, B.II, ch. 3 et ch. 5 [p. 75 du Jugement]), pour les faits qui font précisément l’objet de la présente procédure. Il a été jugé définitivement que si l’intervention policière en question a été plus « musclée », c’est uniquement dû au comportement du prévenu qui a résisté. L’ « attaque » dont s’estime apparemment victime le prévenu n’était en rien illicite puisqu’elle découlait d’un contrôle policier ordinaire suite au non-respect par le prévenu de l’interdiction qui lui a été signifiée de voir sa fille. Suite à l’entretien avec la directrice de l’école du F.________ qui s’est mal passé, la police a été appelée sur les lieux. Dès lors, l’art. 16 CP (défense excusable) n’est aucunement applicable en l’espèce (Décision de la Cour suprême SK 19 68, consid. 32.2.4). 3.5 Il est évident que les griefs en lien avec la légitimité et la composition de la patrouille de police sont manifestement mal fondés. Il peut être renvoyé à la décision attaquée qui a déjà pris le soin d’y répondre à suffisance. En outre, aucun élément au dossier ne permet de dire que les actes d’instruction effectués au cours de cette intervention ne l’auraient pas été dans les règles du code de procédure pénale : les policiers se sont présentés en tant que policiers (cf. rapport de 8 communication du 15 août 206, p. 2, dossier du Ministère public, rubrique 6) et sont intervenus sur mandat du Ministère public (cf. mandat du 15 août 2016, dossier du Ministère public, rubrique 7) ; la prise des données signalétiques a été effectuée en demandant l’autorisation au Procureur (cf. saisie de données signalétiques du 15 août 2016, dossier du Ministère public, rubrique 7) ; l’arrestation provisoire qui a duré de 9:00 à 16:00 a été effectuée conformément aux art. 217 et 219 CPP , sa durée n'ayant pas excédé le temps strictement nécessaire pour exécuter toutes les mesures qui étaient nécessaires (cf. décision attaquée, p. 6, ch. 10). Le recourant allègue qu’il aurait reçu des coups de poing de la part des policiers ayant entrainé des blessures. Or il ressort d’un rapport médical du Dr I.________ du 15 août 2016 (soit le jour même des faits dénoncés) que les blessures subies par le recourant sont cohérentes avec la force utilisée par la police et ne démontre pas d'un usage disproportionné de celle-ci (cf. dossier Ministère public, rubrique 11). 3.6 S’agissant des griefs à l’encontre des agents C.________ et D.________, on ne décèle aucune infraction pénale qui pourrait être retenue à leur encontre. Il est correct qu’il n'était pas judicieux que la plainte soit enregistrée par des agents qui ont participé à, quelque titre que ce soit, à l’arrestation du plaignant, laquelle faisait précisément l’objet de la plainte pénale. L’abus d’autorité ne saurait entrer en ligne de compte puisque les prévenus ne peuvent pas être accusés d’avoir fait usage de la contrainte. En tout état de cause, force est de constater que le recourant a pu déposer sa plainte pénale et dénoncer les faits qu’il reproche aux policiers. Ceux-ci ont fait l’objet d’une instruction qui a abouti à l’ordonnance de classement qui est attaquée devant la présente instance. La Chambre de céans constate que le recourant a ainsi pu exercer ses droits de procédure correctement. 3.7 Les développements du recourant ne méritent pas un examen plus détaillé. 3.8 En définitive, on ne voit pas quels autres actes d’instructions pourraient encore effectuer le Ministère public. Il apparait à la Chambre de céans que le Ministère public a déjà largement investigué sur cette affaire. Les chances de voir les prévenus condamnés par un Tribunal apparaissent extrêmement faibles, voire nulles. Il apparait clair que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le principe « in dubio pro duriore » n’a ainsi aucunement été violé. C’est avec raison qu’une ordonnance de classement a été prononcée. 3.9 Le recours doit en conséquence être rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. 4.2 Selon l’art. 432 al. 2 CPP (applicable par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la 9 procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est en principe à la charge de la partie plaignante. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, peut être tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4-4.2.6, cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_273/2017 du 17 mars 2017 consid. 2 ; 6B_406/2017 du 6 juin 2017 consid. 3). En l’espèce, seul le plaignant a recouru contre l’ordonnance de classement, laquelle est confirmée par la présente instance. La question du versement d’une éventuelle indemnité en faveur des prévenus se pose en l’espèce. A cet égard, il y a toutefois lieu de relever que les prévenus n’ont pas prétendu au versement d'une indemnité. En outre, les questions factuelles et juridiques de la présente procédure n’étaient aucunement complexes. Les prévenus n’ont d’ailleurs pas sollicité l’intervention d’un avocat, ce qui parait tout à fait raisonnable. Ils n’ont même pas participé à la présente procédure dans la mesure où ils n’ont pas pris position. Ainsi, il n’appert pas que la procédure leur ait causé des dépenses susceptibles d’être indemnisées au sens de l’art. 432 al. 2 CPP. Ceux-ci n’ont pas non plus subi d’atteinte à leur personnalité (telle que détention, perquisition) justifiant une quelconque indemnité. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant, E.________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. A notifier: - à E.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à A.________ (par courrier recommandé) - à B.________ (par courrier recommandé) - à C.________ (par courrier recommandé) - à D.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public cantonal Tâches spéciales, Procureure J.________ (avec le dossier – par coursier) Berne, le 13 janvier 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 365). 11