Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 351 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 août 2021 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.o.), Bratschi et Gerber Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier Objet mise en détention immédiate pour des motifs de sûreté, demande de libération procédure pénale pour brigandage avec circonstances aggravantes, incendie intentionnel et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 juillet 2021 (PEN 21 10 / 270) Considérants: 1. 1.1 A.________ (ci-après: recourant) a fait l’objet d’une instruction pour brigandage avec circonstances aggravantes, incendie intentionnel et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) du 6 décembre 2019, il a été placé en détention provisoire pour une durée de 3 mois. Par décisions des 5 mars 2020 et 5 juin 2020, le TMC a prolongé la détention provisoire du recourant. Celui- ci a finalement été libéré par décision du TMC du 15 juin 2020. 1.2 Le 16 juillet 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) a déclaré le recourant coupable de brigandage qualifié (art. 140 al. 3 CP) et infraction grave qualifiée à la LCR (art. 90 al. 4 let. b LCR). 1.3 Le recourant a été condamné à 46 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 194 jours de détention provisoire (soit presque 6 mois et demi), et au paiement des frais de procédures. L’expulsion du recourant, pour une durée de 5 ans au sens de l’art 66a let. c CP, a également été prononcée. 1.4 Le Tribunal régional a ordonné le placement immédiat du recourant en détention pour des motifs de sûreté, pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 16 octobre 2021 afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion qui suivra (art. 231 al. 1 let. a CPP) ainsi que sa présence en cas d’éventuelle procédure d’appel (art. 231 al. 1 let. b CPP). Le Tribunal régional retient un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’est apte à pallier. Il relève en substance 3 éléments : Premièrement, le recourant, de nationalité syrienne et titulaire d’un permis B, est arrivé de la Syrie avec ses parents à l’âge de 8 ans. Il a vécu et travaillé au E.________ (pays) entre 2018 et 2019, pays dans lequel il aurait vraisemblablement crée et gardé des contacts. Deuxièmement, la situation financière, personnelle, sociale et professionnelle du recourant est particulièrement mauvaise. Il est notamment toujours dépendant de l’aide sociale. Troisièmement, le titre de séjour du recourant aurait été remis en cause selon un rappel à l’ordre sérieux des autorités administratives au mois d’octobre 2020. 1.5 Le mandataire du recourant a recouru le 23 juillet 2021 contre l'ordre de détention pour des motifs de sûreté en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la Décision de mise en détention immédiate du prévenu / recourant pour motifs de sûreté du 16 juillet 2021 ; 2. Ordonner la remise en liberté immédiate du prévenu / recourant ; 3. Joindre les frais et dépens au fond. 1.6 A l’appui de ses conclusions, le recourant conteste l’existence du risque de fuite. En revanche, il ne conteste ni l’existence des forts soupçons qui pèsent sur lui ni la 2 proportionnalité de la détention prononcée. Il suggère néanmoins le prononcé de 2 mesures de substitution. La défense fait valoir qu’elle a formé appel du jugement du 16 juillet 2021. Sous réserve d’autres précisions à venir, le recourant déclare contester la qualification de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 3 CP, la mesure de la peine, la question de l’octroi du sursis et l’expulsion prononcée. La défense souligne que le TMC a nié tout danger de fuite dans sa décision du 5 juin 2021 à la suite de laquelle le recourant a été libéré (cf. décision de libération immédiate du TMC du 15 juin 2020). Depuis lors, le recourant ne s’est pas soustrait à la procédure. Après le réquisitoire du 7 juillet 2021 dont une peine privative de liberté de 6 ans était requise par le Ministère public, le recourant s’est présenté à l’audience du 16 juillet 2021 pour la lecture du jugement. Ainsi, l’appréciation du TMC niant tout risque de fuite s’est révélée être exacte. Il convient, selon la défense, d’émettre des doutes quant aux déclarations du recourant relatives à un prétendu engagement à l’étranger en 2019 dans une équipe de 2ème division (de football) au E.________ (pays) et quant à ses réelles perspectives d’engagement à l’étranger. Ces déclarations n’étant étayées par aucun document. En outre, le recourant n’aurait aucun point de chute à l’étranger, pas même dans son pays d’origine (la Syrie) qu’il aurait quitté en 2004 déjà (bien qu’il ne soit arrivé en Suisse qu’en 2008, étant donné qu’il a transité un certain temps par la Turquie, la Grèce et l’Italie). La défense souligne encore que le recourant est titulaire d’un permis B, qu’il a toutes ses attaches familiales en Suisse, pays où il a accompli l’ensemble de sa scolarité. Le recourant est particulièrement jeune et vit encore chez ses parents. Avant les faits de brigandage, son casier judiciaire était vierge de sorte qu’il n’a pas le profil d’un criminel confirmé qui prendrait la fuite pour vivre dans la clandestinité. Le recourant indique également qu’il était sur le point de commencer un travail dans le domaine des assurances afin notamment d’améliorer sa situation professionnelle et être en mesure de réparer le dommage causé à la victime. Enfin, le recourant estime que même si le danger de fuite devait être retenu, il pourrait y être paré par la confiscation de ses documents de voyage et l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police, mesures de substitution auxquelles le recourant ne s’opposerait pas. 1.7 Par ordonnance du 26 juillet 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général du canton de Berne et au Tribunal régional pour prendre position. 1.8 Par courrier du 27 juillet 2021, le Tribunal régional a renoncé à prendre position et a renvoyé aux motifs développés dans sa décision de mise en détention qui figurent dans le dispositif du 16 juillet 2021. 1.9 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier du 29 juillet 2021, parvenu le 30 juillet 2021 à la Chambre de recours pénale. 1.10 Le Ministère public estime que le risque de fuite – qu’il soutient depuis le début de la procédure – est réalisé. Il relève que vu l’importance de la peine ferme prononcée, suivie d’une expulsion, il est hautement vraisemblable que le recourant 3 privilégie de quitter le pays par ses propres moyens en vue de trouver un travail à l’étranger, éventuellement dans son domaine de prédilection (le football). Le Ministère public relève 3 éléments dans ce sens : - Le recourant serait footballeur professionnel et serait revenu en Suisse après un engagement à l’étranger (E.________ (pays)) en été 2019, uniquement en raison de formalités problématiques. Le recourant a déclaré qu’il souhaitait jouer des matchs internationaux, ce qui le conduirait à se déplacer à l’étranger. Disposant déjà d’une telle expérience, le recourant serait donc en mesure de se soustraire durablement à la justice suisse. Dans les correspondances envoyées en cours de détention, le recourant a communiqué avec son agent qui pourrait lui servir de lien en vue d’un engagement à l’étranger. - Le recourant disposerait d’un contrat professionnel jusqu’en 2021 et par conséquent, d’un titre de séjour au E.________ (pays) du fait de son activité professionnelle. Il y a donc lieu d’admettre qu’à l’époque son centre de vie s’était déplacé à l’étranger et que son retour en Suisse pouvait et pourrait être mis « en délicatesse », une prolongation de son contrat étant possible. - Une telle prise de séjour n’a pas besoin d’être organisée à moyenne ou longue échéance. Enfin, le recourant s’est prévalu de connaissances linguistiques larges ce qui faciliterait encore son déplacement à l’étranger. 1.11 Par ordonnance du 30 juillet 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au Tribunal régional la prise de position du Ministère public ainsi que le courrier du Tribunal régional. Un délai de 5 jours a été imparti pour déposer d’éventuelles remarques finales. 2. 2.1 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté. La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al 1 let. b CPP en corrélation avec l’article 222 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le recours est la voie de recours appropriée tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. Dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l'annonce d'appel à la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, la voie du recours est la voie procédurale utile pour contester l’ordre de détention ordonné par le Tribunal régional. L’autorité d’appel ne s’est pas encore saisie de la cause et la motivation du jugement n’est pas encore disponible. Les intérêts juridiquement protégés du recourant sont directement affectés par 4 l’ordre de détention pour des motifs de sûreté et il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (TF arrêt 1B_244/2013 du 6 août 2013 c. 3.1). L’art. 231 al. 1 CPP vise avant tout le risque de fuite (ANDRÉ KUHN/JEANNERET YVAN/CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 7 ad art. 231). Mais, on pensera aussi au risque de récidive comme au risque de collusion (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 4 ad art. 231). Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sureté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). 2.3 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. S'il existe déjà un jugement du tribunal de première instance, cela constitue une indication très importante de l'existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_176/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 1B_55/2020 du 21 février 2020 consid. 3.4). En l’espèce, par jugement du Tribunal régional du 16 juillet 2021, non entré en force, le recourant a été condamné pour brigandage avec circonstances aggravantes et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, ce qui constitue une indication significative de l’existence de forts soupçons. En tout état de cause, la défense ne conteste pas que de graves soupçons d’infractions pèsent sur le recourant. Cette condition préalable est dès lors donnée. 2.4 Risque de fuite 2.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, 5 ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 2.4.2 La défense conteste l’existence d‘un risque concret de fuite. Or, dans le cas d’espèce, le risque de fuite est concret, comme l'a retenu le Tribunal régional. Certes, le recourant s'est présenté devant les juges, après avoir été remis en liberté. Cela étant, sa situation, s'est grandement compliquée dès lors que le jugement de première instance le condamne à une peine privative de liberté lourde de 46 mois suivie d’une expulsion de 5 ans du territoire. Ainsi que le relève le Tribunal régional, quand bien même le recourant a annoncé faire appel du jugement, il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ce qui intensifie fortement le risque de fuite. Contrairement à ce que soutient à la défense, la situation dans laquelle se trouvait le recourant avant le jugement de première instance n’est pas la même que celle dans laquelle il se trouve actuellement. Le recourant est désormais confronté à la perspective très concrète de passer une longue période en détention, et à sa sortie de ne pas pouvoir rester en Suisse. Même si le recourant entend contester notamment la mesure de la peine et la mesure d’expulsion, son sort demeurera incertain durant toute la procédure d’appel. 2.4.3 Toutefois ainsi que le relève la défense, les perspectives d’un engagement professionnel du recourant à l’étranger dans le monde du football sont à relativiser. Aucun élément pertinent au dossier ne vient appuyer cette thèse. L’argumentaire du Ministère public, essentiellement fondé sur cette hypothèse, n’est pas pleinement convaincant. On retiendra tout de même que le recourant ne conteste pas avoir vécu au E.________ (pays), probablement en 2018 et/ou 2019 (la défense met toutefois en doute les activités de footballeur professionnel du recourant durant cette période et la Chambre de céans la rejoint dans ses doutes) et qu’il y a vraisemblablement crée des liens. Quoi qu’il en soit, le risque de fuite est bien plus fondé sur l’importance de la peine d’une part, et sur les circonstances concrètes suivantes, d’autre part : 2.4.4 Le recourant n’a que très peu de perspectives d’avenir en Suisse, déjà parce que les possibilités de continuer à y vivre librement sont fortement compromises par la peine privative de liberté et l’expulsion prononcées. En outre, de nationalité syrienne, le recourant ne conteste pas que son titre de séjour (permis B) a été 6 remis en cause par les autorités administratives en octobre 2020. Il faut aussi relever que le recourant est toujours dépendant de l’aide sociale. Il n’appert pas au dossier qu’il ait actuellement un travail ou achevé ou entrepris une quelconque formation professionnelle malgré le fait qu’il est âgé de 21 ans et qu’il a été en liberté durant plus d’un an avant l’audience des débats devant le Tribunal régional. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas dire que la situation financière, personnelle, sociale et professionnelle du recourant est bonne. Bien au contraire. En outre, le recourant est encore jeune et, vu les circonstances actuelles, il apparait fort probable que le recourant préfère fuir à l’étranger afin d’y trouver un travail plutôt que de subir une peine privative de liberté de plusieurs années, qui serait suivie d’une expulsion forcée du territoire Suisse. La situation sanitaire actuelle avancée par la défense n’y change rien. Les frontières qui entourent la Suisse ne sont pas toutes fermées en raison de la pandémie et la situation aux frontières change fréquemment. 2.4.5 La Chambre de céans tient compte des liens qu’entretient le recourant avec la Suisse, en particulier le fait qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 8 ans, soit relativement jeune, qu’il y a suivi sa scolarité et que ses parents se trouvent en Suisse. Toutefois, ces liens ne parviennent pas à diminuer le risque de fuite retenu. Au vu des éléments exposés ci-avant, le recourant n’aurait finalement pas grand- chose à perdre en quittant la Suisse si ce n’est de s’épargner une longue peine privative de liberté suivie d’une expulsion. Certes, il a ses parents en Suisse mais, en tant que jeune adulte de 21 ans, il est à envisager qu’il quitte de toute manière, à court ou moyen terme, le domicile familial. 2.4.6 Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, on peut aisément concevoir qu’une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une peine privative de liberté suivie d’une expulsion. Dans ces circonstances, le recourant présente un risque concret de fuite. Seule la mise en détention du recourant permet de pallier le risque concret de fuite et ainsi garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP) ainsi que sa présence durant la procédure d’appel (art. 231 al. 1 let. b CPP). 2.5 Proportionnalité/mesures de substitution 2.5.1 La défense ne conteste pas que le placement en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois respecte le principe de proportionnalité. Pour rappel, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 46 mois, sous déduction de 194 jours de détention provisoire, soit à peine 6 mois et demi, de sorte que le principe de proportionnalité est effectivement largement respecté. 2.5.2 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l’espèce, la défense propose les mesures suivantes : l’obligation pour le recourant de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des 7 documents de voyage du recourant. Or, en l’absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen rien n'empêcherait le recourant de quitter facilement la Suisse. Le Tribunal fédéral a relevé que cette constatation était pertinente pour ce qui concerne le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit en effet de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019, consid. 3.2). Comme expliqué ci-avant, la situation sanitaire actuelle n’y change rien. Les frontières qui entourent la Suisse ne sont pas toutes fermées en raison de la pandémie. En outre, la situation aux frontières change fréquemment. Cet argument n’est pas plus pertinent pour convaincre de l’efficacité des mesures de substitution proposées. Tout au plus, le manquement à l’obligation de se présenter au poste de police permettra de constater la fuite mais pas de la prévenir. Seule une mise en détention pour des motifs de sûreté permet de palier le risque de fuite retenu. 2.6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président D.________ (avec le dossier, par colis recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 5 août 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.o. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 351). 9