3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 En outre, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid.