4.4), ce qui est le cas en l'espèce. Au vu des divers éléments actuellement au dossier, les infractions poursuivies ne relèvent en effet d’aucune gravité qui justifierait de conserver ce moyen de preuve illicite au dossier. 2.14 Par souci d’exhaustivité, il est précisé que la question de l’utilisation de l’enregistrement vidéo illicite dans la procédure ouverte contre la recourante (BJS 20 22377) pourrait être davantage sujette à discussion, compte tenu du contexte dans lequel une procédure a été ouverte à son encontre et du fait que la