Il y a lieu de préciser qu’en présence d'un moyen de preuve illicite, il y a lieu de procéder à la mise en balance des intérêts au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Cette mesure doit être généralement mise en œuvre par le juge du fond, sous réserve des cas où l'inexploitabilité est évidente et manifeste (ATF 143 IV 387 consid. 4.4), ce qui est le cas en l'espèce.