2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). 2.13 En l’occurrence, A.________ est prévenu d’injure et de voies de fait. Au stade actuel de l’instruction et au vu des divers éléments au dossier, ces infractions ne sauraient être qualifiées de graves. Il y a lieu de préciser qu’en présence d'un moyen de preuve illicite, il y a lieu de procéder à la mise en balance des intérêts au sens de l'art.