5 LPD. 2.10 Partant, il sied d’admettre, à l’instar du Ministère public, que l’enregistrement vidéo est illicite. 2.11 Reste à déterminer si ce moyen de preuve reste tout de même exploitable. 2.12 Dans un arrêt de principe concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s'agissant de preuves recueillies par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid.