. 2.9 En l’occurrence, la séquence vidéo litigieuse a été enregistrée à l’insu du prévenu. La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que le prévenu aurait aisément pu voir la caméra. Au demeurant, même à supposer que celui-ci l’ait vu, cela ne serait pas suffisant pour conclure à un consentement libre et éclairé de sa part au sens de l’art.