Le juge du fond disposera en effet d'un dossier complet et pourra ainsi examiner la pertinence et l'exploitabilité des moyens de preuve litigieux à la lumière des résultats de l'administration des moyens de preuve. Cependant, si, par une appréciation du dossier et des particularités du cas concret, l'inexploitabilité des pièces du dossier litigieuses apparaît déjà clairement au stade de l'instruction, l'autorité de recours cantonale peut retirer ces pièces du dossier (cf. également ATF 143 IV 387 consid. 4.4 in fine). 2.7