141 IV 289 consid. 1.2), la constatation de l'inexploitabilité d'une preuve au stade de l'instruction ne pouvant intervenir que dans des cas manifestes. Les décisions de l'autorité de poursuite pénale doivent en effet être examinées à l'aune de la maxime in dubio pro duriore et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, art. 141 n. 5). 2.6 Dans l'ATF 143 IV 475 (consid.