Il relève également que la recourante n’a pas avancé un seul argument pour expliquer pourquoi, dans le cas concret, la réquisition d’exploiter la séquence vidéo ne pourrait pas être répétée ultérieurement sans préjudice irréparable. 1.9 Par ordonnance du 22 juillet 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au prévenu et à la recourante. Il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement. 1.10 Par ordonnance du 28 juillet 2021, le Président a pris et donné acte du courrier du