179quater CP est réalisée a été laissée ouverte. Il a toutefois été constaté que l’enregistrement avait été effectué et conservé en violation de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), car celui-ci n’était pas reconnaissable pour le prévenu. Le Ministère public a donc estimé qu’il en découlait une violation de l’art. 4 al. 4 LPD, de sorte que le moyen de preuve est illicite. L’autorité précédente a également précisé que même à supposer le moyen de preuve licite, son exploitabilité aurait dans tous les cas dû être rejetée au regard de la gravité de l’infraction reprochée (art. 141 al. 2 CPP). 1.6