Dans la présente affaire, le Ministère public, tout en admettant sans réserve la typicité de l'art. 173 ch. 1 CPP, a procédé à un examen anticipé des preuves, ce notamment sur la base d'annexes à la dénonciation au MPC qui n'ont jamais été versées au dossier et dont il n'a ainsi pas pu prendre connaissance. Il est ainsi tout à fait inconcevable que la direction de la procédure se soit alors sentie en mesure sans aucune vérification des sources invoquées, de tenir pour vraies les déclarations des prévenus, ceux-ci ayant non seulement le droit de mentir mais dont l'intérêt est, assez naturellement, d'échapper à des poursuites pénales.