14 quelque CHF 22'935.90 et que le recourant n’a pas pu entreprendre ces travaux faute de moyens suffisants. La Chambre de recours pénale ne partage pas l’avis du recourant. Il y aurait lieu de tenir compte de ces revenus et de ne pas prendre en compte le coût de ces travaux, dont on ignore le caractère inévitable ou non et prévisible ou non. 5.15 Le recourant a déclaré le 2 mai 2018 qu’il avait créé la société K.________ SA, en octobre 2017 en espérant qu’elle soit rentable en avril 2018, ce qui n’a pas été le cas (PEN 20 54, p. 29, l. 324-331).