En plus du fait que les dates pour l’occupation d’un même poste diffèrent, mais se chevauchent, le recourant ajoute de la confusion en indiquant que ses pouvoirs de signature n’avaient en réalité été inscrits que pour satisfaire aux exigences de l’art. 718 al. 4 CO (PEN 20 54, p. 70 et p. 111). 5.9 Ainsi que l’a retenu l’autorité de première instance, le recourant n’a pas donné d’explications convaincantes quant aux retraits de plusieurs dizaines de milliers de francs sur les comptes de la société G.________ SA (cf. décision attaquée, p. 15).