Encore une fois, le recourant s’attache à ne prouver qu’une partie des faits, qui ont déjà fait l’objet d’une administration de la preuve à suffisance. Il n’échappe pas à la Chambre de recours pénale, que le recourant s’applique, avec le même soin, à ne pas clarifier les nombreuses zones d’ombres qui demeurent, en particulier sur ses revenus. L’édition du dossier requis n’apporterait strictement rien à la présente procédure et ne ferait que participer à l’obstruction des autorités. En tout état de cause, il ne parait pas inutile de rappeler que la Chambre de céans n’est pas liée par les faits retenus par le Juge civil.