Ce comportement confine à l’abus de droit. Même devant la présente instance, le recourant a produit des pièces qu’il n’avait jamais produites auparavant alors qu’elles lui étaient déjà disponibles. Le recourant aurait dû les produire plus tôt (par exemple : PL 9 [avenant au contrat de travail avec E.________ SA non daté mais effectif dès le 1er octobre 2019] ; PL 15, PL 16, PL 18, PL 19 [plusieurs relevés UBS relatifs à l’année 2020] ; PL 17 [lettre du 8 juin 2020 de Me F.________]). Cette attitude d’obstruction des autorités ne saurait servir les intérêts du recourant. Une telle attitude est d’autant plus incompréhensible et contradictoire