Il semblerait plutôt que sous couvert de cette violation, le recourant discute l'appréciation juridique faite par l’autorité inférieure des éléments qui figurent au dossier. Ce grief est ainsi exorbitant à l'art. 393 al. 2 let. b CPP. Par ailleurs, la Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP). Il est procédé à cette appréciation ci-après.