soit de réduire le montant du jour-amende (let. b); soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c). 3.2 L’article 388 CP fixe les principes généraux de droit transitoire applicables à l’exécution des jugements antérieurs. Cet article prévoit que les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit, sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 (al. 1). Selon l’art. 388 al. 3 CP, les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.