5 1.12 A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit et la constatation incomplète et erronée des faits (art. 393 al. 2 let. a et let. b CPP). En substance, il fait valoir ce qui suit : Premièrement, la défense reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir informé le recourant des doutes qu’elle avait sur les pièces produites ou ses déclarations ce qui lui aurait permis de requérir les moyens de preuves complémentaires.