Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 288 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 14 janvier 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet réduction du montant des jours-amendes et suspension de la peine privative de liberté de substitution recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 3 juin 2021 (PEN 20 54 et PEN 20 291) Considérants: 1. 1.1 A.________ (ci-après : recourant) a été condamné par 7 ordonnances pénales du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public) : - Par ordonnance pénale du 13 avril 2015 (BJS 14 26290, PEN 20 54, p. 77), le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende au taux journalier de CHF 310.00, soit un total de CHF 4’650.00. Le recourant a versé un premier montant de CHF 200.00 le 31 janvier 2018 et un second montant de CHF 200.00 le 28 février 2018 (PEN 19 428, p. 889). - Par ordonnance pénale du 24 mars 2016 (BJS 16 7523, PEN 20 54, p. 85), le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende au taux journalier de CHF 300.00, soit un total de CHF 3000.00. Le recourant a versé un premier montant de CHF 200.00 le 31 janvier 2018 et un second montant de CHF 200.00 le 28 février 2018 (PEN 19 428, p. 891). - Par ordonnance pénale du 20 avril 2016 (BJS 16 9261, cf. PEN 20 54, p. 88), le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende au taux journalier de CHF 300.00, soit un total de CHF 3’000.00. Le recourant a versé un premier montant de CHF 200.00 le 31 janvier 2018 et un second montant de CHF 200.00 le 28 février 2018 (PEN 19 428, p. 893). - Par ordonnance pénale du 03 juin 2016 (BJS 16 10991, cf. PEN 20 54, p. 91), le recourant a été condamné ä une peine pécuniaire de 10 jours-amende au taux journalier de CHF 300.00, soit un total de CHF 3'000.00. Le recourant a versé un premier montant de CHF 200.00 le 31 janvier 2018 et un second montant de CHF 200.00 le 28 février 2018 (PEN 19 428, p. 895). - Par ordonnance pénale du 5 janvier 2017 (BJS 16 32299), le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au taux journalier de CHF 300.00, soit un total de CHF 9’000.00. Après avoir formé opposition contre cette ordonnance pénale, l'intéressé l'a retirée lors de l'audience des débats du 10 août 2017 (cf. dossier édité : PEN 17 97ss). Le jour-même du retrait de l'opposition, le recourant a écrit au Ministère public en demandant une réduction du montant du jour-amende. Par courrier recommandé du 6 septembre 2017, le Ministère public a octroyé un délai au recourant pour fournir les pièces justifiant de la détérioration de sa situation financière déterminante pour fixer le jour-amende depuis le jugement et ce sans faute de sa part (cf. dossier édité : PEN 17 97ss). Le recourant a réitéré sa requête par courrier du 18 septembre 2017 (cf. dossier édité : PEN 17 97ss), sans joindre la moindre pièce justificative, raison pour laquelle cette requête a été rejetée par décision du 20 octobre 2017 (cf. dossier édité : PEN 17 97ss). Le recourant a versé un premier montant de CHF 200.00 le 31 janvier 2018 et un second montant de CHF 200.00 le 28 février 2018 (PEN 19 428, p. 899). 2 - Par ordonnance pénale du 13 octobre 2017 (BJS 17 14494 ; PEN 20 54, p. 94), le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à un taux journalier de CHF 240.00, soit un total de CHF 6’000.00, ainsi qu'à CHF 650.00 de frais judiciaires. Ces montants ont été payés intégralement par le recourant. - Par ordonnance pénale du 6 novembre 2017 (BJS 17 21379, cf. PEN 20 54, p. 99), le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au taux journalier de CHF 240.00, soit un total de CHF 7’200.00. Le recourant a versé un premier montant de CHF 200.00 le 31 janvier 2018 et un second montant de CHF 200.00 le 28 février 2018 (PEN 19 428, p. 897). 1.2 Il convient de préciser que par ordonnance pénale du 13 octobre 2017 (BJS 17 14494, mentionnée ci-dessus), les sursis octroyés dans les 4 premières ordonnances pénales mentionnées sous chiffre 1.1 ont été révoqués. A cette occasion, le recourant a été condamné à une 5ème peine pécuniaire de CHF 6'000.00 (cf. ch. 1.1). 1.3 Le 10 avril 2018, le recourant a déposé auprès du Ministère public une demande de réduction du montant des jours-amende et de suspension de l’exécution la peine privative de liberté de substitution concernant 6 des ordonnances pénales mentionnées ci-dessus (dans les procédures BJS 14 26290, BJS 16 7523, BJS 16 9261, BJS 16 10991, BJS 17 14494 ; BJS 17 21379). 1.4 Le 23 mai 2018, le recourant a déposé auprès du Ministère public une requête similaire et complémentaire à celle du 10 avril 2018 – à laquelle il se réfère – concernant la peine pécuniaire qui devait être exécutée selon l’ordonnance pénale du 5 janvier 2017 (BJS 16 32299) (cf. ch. 1.1 ci-dessus). 1.5 Le 18 décembre 2019, le Ministère public a rejeté la demande du recourant du 10 avril 2018. Par courrier du 23 décembre 2019, le recourant a formé opposition contre la décision du Ministère public du 18 décembre 2019. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le Ministère public a maintenu sa décision et l’a transmise au Tribunal régional, en vue des débats sous le numéro de procédure PEN 20 54. 1.6 Le 3 avril 2020, le Ministère public a rejeté la demande du recourant du 23 mai 2018. Par courrier du 14 avril 2020, le recourant a formé opposition contre la décision du Ministère public du 3 avril 2020. Par ordonnance du 16 avril 2020, le Ministère public a maintenu sa décision et l’a transmise au Tribunal régional, en vue des débats sous le numéro de procédure PEN 20 291. 1.7 Le Tribunal régional, saisi d’une autre procédure pénale dirigée contre le recourant (PEN 19 428), a décidé de joindre les 3 procédures (PEN 20 54, PEN 20 291 et PEN 19 428), car dans chacune d’entre elles, la situation personnelle et financière du recourant devait faire l’objet d’une instruction. Cela permettait d’entendre une seule fois le recourant à ce propos. Une audience s’est tenue à cet effet le 18 mai 2021 étant précisé que Me B.________ avait transmis préalablement, dans le cadre de la procédure PEN 19 428, des pièces justificatives sur la situation patrimoniale du recourant, par courriers des 20 décembre 2019 et 15 avril 2021. Après l’audition du recourant, l’administration de la preuve a été close et les procédures disjointes à 3 nouveau afin que Me B.________ plaide d’une part le dossier PEN 19 428, puis d’autre part les dossiers PEN 20 54 et PEN 20 291 (soit le montant des jours- amende dans les procédures qui concernent le présent recours). 1.8 Par décision du 3 juin 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional), a rejeté les requêtes en réduction du montant du jour-amende, dans la mesure de leur recevabilité. Le dispositif est libellé comme suit : La Présidente ordonne: 1. La requête du condamné du 10.04.2018 est irrecevable dans la mesure où elle vise à réduire le montant du jour-amende fixé dans l'ordonnance pénale du 13.10.2017 (BJS 17 14494), pour le surplus, cette requête est rejetée. 2. La reprise de la procédure d'encaissement des peines pécuniaires, respectivement de la procédure de substitution des peines pécuniaires en peine privative de liberté, fixées selon les ordonnances pénales dont les sursis ont été révoqués le 13.10.2017, soit : 2.1 15 jours-amende au taux journalier de CHF 310.00 pour un total de CHF 4'650.00, sous déduction du montant de CHF 400.00 perçu à titre d'acompte (BJS 2014 26290) ; 2.2 10 jours-amende au taux journalier de CHF 300.00 pour un total de CHF 3'000.00, sous déduction du montant de CHF 400.00 perçu à titre d'acompte (BJS 2016 7523) ; 2.3 10 jours-amende au taux journalier de CHF 300.00 pour un total de CHF 3'000.00, sous déduction du montant de CHF 400.00 perçu à titre d'acompte (BJS 2016 9261) ; 2.4 10 jours-amende au taux journalier de CHF 300.00 pour un total de CHF 3000.00, sous déduction du montant de CHF 400.00 perçu à titre d'acompte (BJS 2016 10991) ; 2.5 30 jours-amende au taux journalier de CHF 240.00 pour un total de CHF 7'200.00, sous déduction du montant de CHF 400.00 perçu à titre d'acompte (BJS 17 21379). 3. La reprise de la procédure d'encaissement de la peine pécuniaire, respectivement de la procédure de substitution de la peine pécuniaire en peine privative de liberté, fixée dans l'ordonnance pénale du 05.01.2017, soit 30 jours-amende au taux journalier de CHF 300.00 pour un total de CHF 9'000.00, sous déduction du montant de CHF 400.00 perçu à titre d'acompte (BJS 16 32299). 4. Les frais engendrés par la procédure, fixés à CHF 2'100.00, sont mis à la charge de A.________. 5. Il n'est pas alloué d'indemnité au condamné qui succombe. 1.9 En substance, sur la base de la doctrine et de la jurisprudence en la matière, le Tribunal régional a considéré que la situation financière du recourant n’a à aucun moment été établie de manière claire ; elle n’aurait d’ailleurs jamais été véritablement établie (cf. p. 13 ss de la décision attaquée). En outre, pour le Tribunal régional, les déclarations et les explications fournies par le recourant ne 4 sont pas crédibles (cf. p. 15 ss. de la décision attaquée). En définitive, l’autorité de première instance est d’avis que le recourant n’a pas démontré une péjoration non fautive de ses revenus, qui serait intervenue après le jugement. 1.10 Par courrier du 14 juin 2021, le recourant par son mandataire Me B.________ a déposé une déclaration d’appel, subsidiairement un recours contre la décision précitée en retenant les conclusions suivantes : Principalement : 1. Déclarer l'appel recevable et, partant : 2. Suspendre la présente procédure d'appel jusqu'à droit connu sur une éventuelle déclaration d'appel dans la procédure PEN 19 428. 3. En cas de déclaration d'appel dans la procédure PEN 19 428, joindre la présente procédure d'appel avec la procédure d'appel PEN 19 428. 4. A défaut de déclaration d'appel dans la procédure PEN 19 428, traiter la présente comme une déclaration d'appel partiel limité à la décision judiciaire ultérieure. 5. En tout état de cause, admettre le présent appel et, partant, admettre la requête en réduction du 10 avril 2018 et réduire les montants des jours-amendes. 6. Mettre les frais de première instance à charge de l'Etat et allouer au prévenu une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance au sens de l'article 429 al. 1 lit. a CPP. Sous suite de frais et d'indemnité de dépens de seconde instance Subsidiairement, c'est-à-dire dans l'hypothèse où seule la voie du recours au sens étroit serait ouverte contre la décision du 3 juin 2021 rendue par la Présidente de la Section pénale du Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans les procédures pénales PEN 20 54 et PEN 20 291 : 7. Transmettre le présent acte à la Chambre de recours pénale pour faire valoir les conclusions suivantes : 1. Préalablement, octroyer l'effet suspensif au recours. 2. Principalement, admettre le recours après administration des compléments de preuve nécessaires. 3. Subsidiairement, renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision après administration complémentaire de preuves au sens des considérants. 4. En tout état de cause, mettre les frais de première instance à charge de l'Etat et allouer au prévenu une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance au sens de l'article 429 al. 1 lit. a CPP. Sous suite de frais et d'indemnité de dépens de seconde instance 1.11 A l’appui de son mémoire, le mandataire du recourant a déposé un bordereau de preuves comprenant 21 pièces. Il a requis l’édition du dossier de la procédure civile liée entre C.________ et le recourant concernant des mesures protectrices de l'union conjugale auprès de la Présidente de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois – Seeland (CIV 19 5542) et l'audition du prévenu. 5 1.12 A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit et la constatation incomplète et erronée des faits (art. 393 al. 2 let. a et let. b CPP). En substance, il fait valoir ce qui suit : Premièrement, la défense reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir informé le recourant des doutes qu’elle avait sur les pièces produites ou ses déclarations ce qui lui aurait permis de requérir les moyens de preuves complémentaires. Selon la défense il s’agit là de distinguer entre fardeau de la preuve et appréciation des preuves. Deuxièmement, au chapitre de la péjoration non fautive de sa situation financière, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir retenu un « revenu potentiel de l’ordre de CHF 20'000.- », soit le revenu mensuel brut sur la base duquel les montants des jours-amende ont été fixés. Or, les indemnités de chômage, que le recourant a touchées à fin 2018 de manière rétroactive, ne pouvaient dépasser la somme mensuelle de CHF 7'780.00- bruts, soit 70% de CHF 11’115.80 (Dossier des mesures protectrices, Réquisition n°1). Troisièmement, le recourant est d’avis que sa situation financière a été établie de manière suffisamment claire. Il relève à cet égard les éléments suivants : - S’agissant de ses revenus, l’autorité inférieure a fait fi des certificats et fiches de salaires établis par l’employeur du recourant desquels il ne ressort pas que le recourant bénéficierait d’autres avantages en nature, contrairement à ce que suppose l’autorité inférieure (pièces 8 à 13). En outre, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un quelconque revenu provenant de l’immeuble dont le recourant bénéficie des loyers. Le rendement brut est en partie absorbé par diverses charges, générant en définitive un revenu annuel potentiel de CHF 6'238.00. En outre, des travaux de remplacement de la chaudière à mazout qui coûteraient CHF 22'935.90 n’ont pas pu être effectués faute de moyens suffisants. S’agissant des indemnités journalières LAA, la défense explique que celles-ci ont été versées en 2019, raison pour laquelle elles n’apparaitraient pas sur le décompte partiel d’indemnités journalières produit. Concernant le produit de la vente de la maison familiale de D.________ (lieu), la défense explique que le solde revenant au recourant s’est finalement élevé à seulement CHF 10.15 (cf. pièces 17 à 21). - S’agissant de ses charges, il y a lieu de tenir compte des contributions versées à son épouse et des loyers dont le recourant doit s’acquitter (pièces 15 et 16). Le montant du jour-amende doit donc être recalculé en tenant compte des saisies de salaires dont le recourant fait l'objet, des contributions d'entretien qu'il verse effectivement et régulièrement à son épouse, et des loyers dont il s'acquitte effectivement et régulièrement aussi. 1.13 Par ordonnance du 23 juin 2021 le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour se prononcer. L’effet suspensif au recours a été accordé. 1.14 Par courrier du 14 juillet 2021, le Parquet général a renoncé à prendre position. 6 1.15 Par courrier du 13 juillet 2021, le Tribunal régional a fait parvenir sa prise de position. Le Tribunal régional commence par expliquer qu’il s'est trouvé face à une procédure inédite menée en consultation avec les parties. Le recourant était accompagné d'un mandataire professionnel. Ce dernier ne s'est opposé ni à la jonction de la procédure PEN 19 428 à celles PEN 20 54 et PEN 20 291, ni à leur disjonction. La jonction des causes était motivée par un soucis d'économie de procédure. La disjonction des procédures est intervenue parce que les objets à juger ne l'étaient pas selon les mêmes règles. En particulier, le fardeau de la preuve et de l'établissement des faits n'appartenait pas à la même partie. Sur le fond, le Tribunal régional est d’avis que le recourant n’a pas démontré qu’il se trouve sans faute de sa part dans une situation financière qui s’est péjorée depuis la décision fixant le nombre de jours-amende et leur montant, et ce malgré les multiples rappels à ses obligations durant la procédure devant le Ministère public. Il précise que le recourant est assisté par un avocat de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir qu’il ignorait ses obligations quant au degré de preuve requis. C’est bien le manque de transparence du recourant quant à sa situation réelle qui a conduit aux décisions rejetant ses requêtes. Il est renvoyé aux motifs des décisions de rejet des demandes du recourant (décision du 18.12.2019, PEN 20 54, p. 2 et décision du 03.04.2020, PEN 20 291, p. 20). En outre, le Tribunal régional retient que le recourant n’a jamais chiffré la diminution requise. Or, en plus des conditions précitées qui ne sont de toute manière pas réalisées de l’avis du Tribunal régional, la modification de la situation doit conduire à une diminution notable du jour- amende. Le Tribunal régional formule deux remarques quant aux pièces produites devant la deuxième instance et au moyen desquelles le recourant tenterait de montrer patte blanche. Premièrement les pièces 9 à 21 auraient dû et auraient pu être produites en première instance. De toute manière, celles-ci ne permettent toujours pas de se faire une image claire et complète de la situation financière du recourant. En fournissant les pièces utiles au compte-goutte, le recourant tente certainement d’atteindre la prescription des peines pécuniaires. Quoi qu'il en soit, il faut considérer qu'au vu des saisies auxquelles le recourant est soumis (du fait qu'il n'a par exemple jamais payé les impôts dus lorsqu'il en avait manifestement les moyens), les peines pécuniaires ne pourront jamais être recouvrées, quel que soit le montant du jour-amende. Il convient dès lors de rejeter les requêtes afin que le recourant exécute enfin les peines auxquelles il a été définitivement condamné, sous la forme d'une peine privative de liberté de substitution. 1.16 Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis copies des courriers du Parquet général et du Tribunal régional aux parties. 1.17 Par courrier du 21 juillet 2021, le mandataire du recourant a fait parvenir des remarques finales. En substance, selon la défense, la disjonction des procédures, opérée juste avant les plaidoiries, a permis à l’autorité de première instance de faire peser le fardeau de la preuve sur les épaules du recourant, alors que celui-ci faisait jusqu'alors simultanément l'objet d'une procédure pénale au terme de laquelle l'autorité devait établir sa situation financière. En outre, l’autorité de première instance a refusé, lors de l’audience du 18 mai 2021, que le recourant ne lui montre sur son smartphone ses extraits de compte bancaire attestant du 7 paiement de ses charges. Le recourant indique qu’il a déposé une déclaration d’appel la veille devant les Chambres pénales. Pour le surplus, les motifs et les conclusions de l’acte de recours (au sens large) sont intégralement confirmés. 1.18 Par ordonnance du 22 juillet 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis une copie du courrier de la défense au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional. 2. 2.1 A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision judiciaire ultérieure indépendante rendue par le Tribunal régional, qui est susceptible de recours (art. 363 CPP en relation avec l’art. 393 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_110/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.2), et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 La Chambre de céans n’est pas compétente pour connaître de la déclaration d’appel formulée dans le même acte par la défense contre le Jugement du 18 mai 2021. Il ne sera pas entré en matière sur les conclusions 1 à 6 du recourant. Il est souligné que le jugement du 18 mai 2021 a été contesté en appel et fait actuellement l’objet d’une procédure d’appel devant la Cour suprême. 3. Ad application de l’ancien droit des sanctions au cas d’espèce 3.1 Selon l’article 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté; un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté; le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. Aux termes de l’art. 36 al. 3 aCP, abrogé depuis le 1er janvier 2018, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a); soit de réduire le montant du jour-amende (let. b); soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c). 3.2 L’article 388 CP fixe les principes généraux de droit transitoire applicables à l’exécution des jugements antérieurs. Cet article prévoit que les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit, sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 (al. 1). Selon l’art. 388 al. 3 CP, les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit. Le champs d’application de cette disposition a trait à l’exécution des jugements prononcés en application de l’ancien droit, qu’ils aient été prononcés avant ou après l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’art. 2 al. 2 CP consacre le principe de la réserve du droit le plus favorable (lex mitior) qui concerne les cas où les faits réprimés se sont produits avant l’entrée en vigueur du 8 nouveau droit, mais ne sont jugés qu’après (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1.2). 3.3 L’art. 36 al. 3 aCP a été supprimé, dès le 1er janvier 2018. Le nouveau droit n’offre plus au condamné se trouvant, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer la peine pécuniaire la possibilité de demander au juge de réduire le montant du jour- amende. L’application de l’art. 388 al. 3 CP conduirait à aggraver la situation du condamné suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit. 3.4 Dans le cas d’espèce, le recourant a été condamné avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions de sorte que l’art. 388 CP trouve application. Toutefois, l’application de l’ancien droit des sanctions est plus favorable au recourant et, eu égard au principe de la « lex mitior » consacré par l’art. 2 al. 2 CP, c’est sous l’aulne de ce droit qu’il convient de statuer sur le recours. L’ancien droit des sanctions (art. 36 al. 3 aCP) doit s’appliquer au recourant dans le cas d’espèce. 4. Ad constatation incomplète et erronée des faits 4.1 La constatation des faits est erronée (ou inexacte) lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 31 ad art. 393). 4.2 En l'espèce, la défense n’explique pas quels faits auraient été constatés de manière erronée. Il semblerait plutôt que sous couvert de cette violation, le recourant discute l'appréciation juridique faite par l’autorité inférieure des éléments qui figurent au dossier. Ce grief est ainsi exorbitant à l'art. 393 al. 2 let. b CPP. Par ailleurs, la Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP). Il est procédé à cette appréciation ci-après. 5. 5.1 La question à trancher est donc de savoir si la situation financière du recourant s’est notablement péjorée sans sa faute depuis les jugements de condamnation, à savoir depuis les 7 ordonnances pénales rendues entre le 13 avril 2015 et le 6 novembre 2017. Dans la décision attaquée, il a été retenu que le recourant n’avait pas apporté cette preuve. 5.2 L’application de l’art. 36 al. 3 aCP est soumise à la réalisation de 4 conditions matérielles cumulatives : 5.2.1 Premièrement, la situation économique et personnelle du condamné/requérant s’est péjorée. Seules les circonstances personnelles qui ont un impact sur la situation financière du condamné et qui n’étaient pas prévisibles au moment du jugement sont pertinentes. Constituent de telles circonstances, le fait d’être devenu parent ou encore une baisse de revenu suite à une maladie ou à un accident. Des dépenses ou des frais supplémentaires ne sont pris en compte que s’ils sont inévitables et qu’il en aurait été tenu compte au moment de fixer le montant du jour- 9 amende s’ils avaient été connus à ce moment-là. Par exemple, les coûts d’une importante réparation de son véhicule ne doivent pas être pris en compte. Les changements futurs imminents sont pris en compte au moment de la fixation du jour-amende. Les améliorations et les péjorations de revenus le sont également, à tout le moins celles qui sont envisageables durant le délai maximum dans lequel la peine pécuniaire devra être payée (DOLGE, in : Basler Kommentar StPO, 3 éd., 2013 N. 21 ad art. 36, cf. également ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). Le condamné ne peut pas non plus justifier le non-paiement d’une peine pécuniaire à laquelle il a été condamné en invoquant une atteinte à son minimum vital. Il ressort clairement de la volonté du législateur qu’une personne qui vit en dessous du minimum vital ne doit pas être exclue du régime de la peine pécuniaire pour ce motif. Il convient simplement de tenir compte de ces circonstances personnelles et économiques au moment de la fixation du montant du jour-amende (DOLGE, in : Basler Kommentar StPO, 3 éd., 2013 N 35 ad. art. 34 et N 22 ad. art. 36). En outre, il ne faut pas perdre de vue que la procédure selon l’art. 36 al. 3 aCP ne doit pas permettre une nouvelle appréciation des peines pécuniaires qui sont juridiquement contraignantes. 5.2.2 Deuxièmement, la diminution du montant du jour-amende qui en découle doit être notable. Une faible variation à la baisse de la situation financière ne suffit pas pour entraîner l'application de l'art. 36 al. 3 aCP (JEANNERET, in : Commentaire romand CP, 1ère éd., 2009, N 14 ad art. 36). Se pose ici la question de savoir si le montant du jour-amende aurait été notablement inférieur si les circonstances qui prévalaient au moment du jugement avaient été les mêmes que celles qui prévalent au moment de l’exécution. Jusqu’à 10% de réduction du montant du jour-amende, la diminution n’est en tout cas pas notable (DOLGE, in : Basler Kommentar StGB, 3 éd., 2013 N 23 ad. art. 36). 5.2.3 Troisièmement, la péjoration notable de la situation financière du condamné/requérant ne doit pas être imputable à la faute du condamné/requérant. A cet égard, si un revenu hypothétique a été retenu dans le jugement de condamnation initial, l’absence de faute ne peut entrer en ligne de compte que si les hypothèses formulées dans le jugement se sont avérées irréalisables en raison de circonstances personnelles ultérieures, comme une maladie (DOLGE, in : Basler Kommentar StGB, 3 éd., 2013 N 24 ad. art. 36). 5.2.4 Quatrièmement, le condamné/requérant se trouve dans l’impossibilité de payer. L’impossibilité de payer existe si la poursuite pour dette introduite n’a pas abouti ou si le résultat escompté ne peut être attendu (cf. art. 35 al. 3 CP). Ne se trouve pas dans une situation d’impossibilité de payer, celui dont la situation s’est certes notablement péjorée depuis le jugement de condamnation, et ce sans faute de sa part, mais qui dispose de revenus et/ou de fortune qui lui permettrait de s’acquitter de la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné. 5.3 A ces 4 conditions matérielles, il faut ajouter deux exigences de nature formelle. D’une part, le condamné/requérant doit formuler une requête. L’autorité n’examine pas cette question d’office. En l’espèce, cette condition n’est pas litigieuse, le recourant a dûment formulé les requêtes idoines. D’autre part, le condamné supporte le fardeau de la preuve, c’est-à-dire qu’il lui appartient de démontrer la 10 réalisation des conditions matérielles énumérées ci-dessus. A la différence de ce qui prévaut lors de la fixation initiale de la peine, il appartient au condamné de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financière afin de pouvoir bénéficier du tempérament au caractère définitif du jugement de condamnation aménagé par l’art. 36 al. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2010 du 3 juin.2010 consid. 2.3.1 et 1B_110/2018 du 8 mai 2018 consid. 3.2 ; JEANNERET, in : Commentaire Romand CP I, 1ère éd., 2009, N 9, 10 et 16 ad art. 36 CP). Conformément à la pratique de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême, si le condamné/recourant n’a pas établi à suffisance sa situation financière, le recours est rejeté (Décisions de la Cour suprême du canton de Berne BK 2018 213 du 17 juillet 2018 et BK 2018 389 du 11 septembre 2018). 5.4 D’emblée, il y a lieu de relever l’attitude du recourant en procédure qui consiste à ne produire des pièces qu’au compte-goutte même lorsqu’il dispose déjà des pièces utiles. Ce comportement confine à l’abus de droit. Même devant la présente instance, le recourant a produit des pièces qu’il n’avait jamais produites auparavant alors qu’elles lui étaient déjà disponibles. Le recourant aurait dû les produire plus tôt (par exemple : PL 9 [avenant au contrat de travail avec E.________ SA non daté mais effectif dès le 1er octobre 2019] ; PL 15, PL 16, PL 18, PL 19 [plusieurs relevés UBS relatifs à l’année 2020] ; PL 17 [lettre du 8 juin 2020 de Me F.________]). Cette attitude d’obstruction des autorités ne saurait servir les intérêts du recourant. Une telle attitude est d’autant plus incompréhensible et contradictoire dans le cadre d’une procédure qui a pour objet de réévaluer le montant du jour- amende d’une personne qui se trouverait soi-disant dans une situation de précarité financière. Il aurait été dans l’intérêt du recourant qu’il établisse de manière efficace et complète sa situation financière dès le départ. Le recourant n’a jamais été capable de le faire, pas même devant la présente instance. Le recourant n’a peut- être en réalité jamais souhaité faire preuve de la transparence qui s’impose. On peut légitimement se poser ces questions au vu de tous les éléments qui suivent. 5.5 A cela, il faut ajouter qu’alors qu'il avait déposé une requête en réduction du montant du jour-amende auprès du Ministère public, le recourant n'a pas informé spontanément cette autorité qu'il avait perçu des indemnités de chômage rétroactivement en décembre 2018 pour les mois de mai à décembre de cette année ; il ne l'a fait qu'en septembre 2019 sur invitation du Ministère public à clarifier sa situation financière. En outre, et cela est vrai une fois de plus dans la procédure de recours, le recourant s’applique à ne déposer des pièces qui ne démontrent qu’une partie des faits pertinents. 5.6 Devant la présente instance, le recourant requiert que les preuves soient administrées sur sa situation personnelle. Il dépose à cet égard plusieurs pièces en annexe de son recours – qui ont été appréciées par l’autorité de céans – et requiert que le dossier de la procédure civile liée entre C.________ et le recourant concernant des mesures protectrices de l'union conjugale soit édité auprès de la Présidente de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois – Seeland (CIV 19 5542). L’édition de ce dossier est censée attester du paiement des contributions d’entretien par le recourant en faveur de son épouse et du loyer (recours, p. 8). La réquisition de l’édition du dossier est également invoquée à l’appui d’un allégué 11 relatif au montant des indemnités de chômage qu’a touchées le recourant à fin 2018 de manière rétroactive, soit 70% de 11'115.80 (recours, p. 6). Or le dossier susmentionné n’est aucunement pertinent et n’aurait aucune incidence sur l’issue de la procédure. Le versement d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse ressort déjà de la pièce PL 14, produite par le recourant devant la présente instance – pour la première fois. Le fait que le recourant ait touchés les indemnités de chômage susmentionnées de manière rétroactive n’est pas remis en cause par la décision attaquée. Encore une fois, le recourant s’attache à ne prouver qu’une partie des faits, qui ont déjà fait l’objet d’une administration de la preuve à suffisance. Il n’échappe pas à la Chambre de recours pénale, que le recourant s’applique, avec le même soin, à ne pas clarifier les nombreuses zones d’ombres qui demeurent, en particulier sur ses revenus. L’édition du dossier requis n’apporterait strictement rien à la présente procédure et ne ferait que participer à l’obstruction des autorités. En tout état de cause, il ne parait pas inutile de rappeler que la Chambre de céans n’est pas liée par les faits retenus par le Juge civil. 5.7 En l’espèce, le recourant n’a pas apporté la preuve de la péjoration de sa situation financière au point de justifier une diminution du montant du jour-amende. En outre, il appert au dossier que le recourant aurait, de manière fautive, renoncé à des revenus et qu’il s’est dessaisi d’une partie de sa fortune, nuisant ainsi à ses créanciers. Ainsi que l’a relevé l’autorité de première instance, la confusion, les réponses et informations contradictoires et lacunaires fournies par le recourant ont dicté toute la procédure devant les autorités de première instance. 5.8 Le rôle du recourant au sein de la société G.________ SA n’est pas clair. Les pièces produites par le recourant sont contradictoires. Il ressort d’une décision de la caisse de compensation du canton de Berne du 29 mai 2019 (PEN 20 291, p. 559), que le recourant en était le directeur général du 6 septembre 2016 au 23 mars 2018, après avoir eu le statut de gérant puis d’administrateur, puis d’administrateur-délégué. Il ressort de la décision du Service de l’emploi du 4 décembre 2018 que le recourant aurait exercé la fonction de directeur général de cette société de janvier 2011 au 31 mars 2018 (PEN 20 54, p. 60). Enfin dans un courrier d’opposition du 1er juillet 2019 qu’a adressé le recourant à la caisse de compensation du canton de Berne, celui-ci indique qu’il exerçait la fonction de directeur du 6 septembre 2016 au 28 février 2018 (PEN 20 54, p. 70). En plus du fait que les dates pour l’occupation d’un même poste diffèrent, mais se chevauchent, le recourant ajoute de la confusion en indiquant que ses pouvoirs de signature n’avaient en réalité été inscrits que pour satisfaire aux exigences de l’art. 718 al. 4 CO (PEN 20 54, p. 70 et p. 111). 5.9 Ainsi que l’a retenu l’autorité de première instance, le recourant n’a pas donné d’explications convaincantes quant aux retraits de plusieurs dizaines de milliers de francs sur les comptes de la société G.________ SA (cf. décision attaquée, p. 15). La décision attaquée a retenu que questionné à ce propos, le recourant a expliqué qu'il faudrait voir les écritures comptables de la société et qu'il avait sorti de l'argent de la société H.________ pour aider G.________ SA, de même qu'à une ou deux reprises, il avait injecté de l'argent privé dans la société, pour la faire fonctionner, 12 qu'il avait repris dans le courant de l'année ; il faudrait donc analyser chaque écriture et il faudrait le livre de caisse pour comparer avec les retraits. Le recourant a aussi expliqué que les dépenses au I.________ était pour de l'essence. Questionné sur la provenance de l'argent investi dans G.________ SA, le recourant a répondu qu'il provenait en partie des hypothèques sur la maison de D.________(lieu) et sur la maison dont il est usufruitier et en partie du produit de la vente de ses parts de la société à J.________ qui lui avait rapporté CHF 1'800'000.00. Selon le recourant, indépendamment des salaires de janvier à mars 2018, G.________ lui devait de l'argent qu'il avait investi dans la société, d'un montant d'environ CHF 400'000.00 (décision attaquée, p. 11 et 12). Or le recourant n’a rien indiqué à ce sujet dans son recours, laissant ainsi persister la confusion dont a déjà fait part l’autorité de première instance. 5.10 L’autorité de première instance doit également être suivie lorsqu’elle estime que le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend sans cesse avoir injecté tous ses revenus dans la société G.________ SA, puis dans K.________ SA, ce qui expliquerait notamment pourquoi il n'a pas payé d'impôt depuis 2013. En effet, on ne peut que s'étonner qu'il réalisait un salaire brut de CHF 20’000.00 mensuel de son entreprise, alors que celle-ci n'aurait produit aucun bénéfice. Aucune personne un tant soit peu réfléchie n'aurait ainsi collectionné des dettes d'impôts sur un revenu élevé, tout en « investissant » ledit revenu dans l'entreprise qui le verse (décision attaquée, p. 15). La Chambre de céans se rallie à cette analyse. La gestion de ses liquidités par le recourant n’a strictement aucun sens et conduit quasi systématiquement à nuire à ses créanciers. 5.11 Il en va de même concernant les donations de montants importants effectués en faveur de son père (CHF 300'000.00) ainsi qu’à une avance d’hoirie en faveur de son fils d’un montant de CHF 360'000.00, puis une autre d’un montant de CHF 1.00 le 30 novembre 2018 (PEN 20 291, p. 542). Dans le même temps, le recourant déclare une dette d’impôt d’un montant de CHF 336'192.00 plus intérêts de CHF 10'772.00 (PEN 20 291, p. 536). Ces éléments ont été relevés par la décision attaquée (cf. décision attaquée, p. 17) qui a estimé, à juste titre, que ces donations et avances d'hoirie peuvent tout aussi bien s'apparenter à un dessaisissement volontaire de fortune en vue de préserver les biens du recourant de l'appétit de ses créanciers. Une telle hypothèse est tout aussi crédible que celle avancée par le recourant. Or dans son recours, le recourant s’est abstenu de tout commentaire sur ces dessaisissements de fortune, laissant ainsi persister la confusion, ce qui doit être retenu à la défaveur du recourant. 5.12 Le recourant n’a pas établi comment il avait pu obtenir un leasing pour sa voiture BMW X4 alors qu’il allègue être lourdement endetté et ne pas réussir à régler ses dettes. Le recourant confirme dans son recours devant la présente instance que ce véhicule a été acquis à titre privé (cf. mémoire de recours, p. 9). Or si la situation financière du recourant était à ce point précaire comme il le prétend, on peut effectivement partir du principe qu’un leasing ne lui aurait pas été accordé. Et même si le recourant était parvenu à obtenir un leasing malgré sa soi-disant précarité financière – ce qui interpelle fortement la Chambre de recours pénale – une telle dépense était de nature à nuire ses créanciers. Il ne s’agirait là que d’une 13 énième incohérence – et une faute – dans la manière qu’a le recourant de gérer ses dépenses au vu de ses dettes, en particulier celles envers l’Etat. 5.13 Un manque total de logique réside également dans le fait que le recourant a accepté (ou demandé) à son employeur, la société E.________ SA une baisse de salaire de CHF 2'000.00 et la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction avec une part privée de CHF 150.00, tous les frais étant payés par l’employeur. L’autorité de première instance était convaincue que le recourant bénéficie d’autres avantages en nature pour justifier cette baisse de salaire brut de CHF 2'000.00 (cf. décision attaquée, pp. 15 et 16). En effet, cette situation ne profite qu’au recourant dans la mesure où le montant saisissable de son salaire est alors passé de CHF 6'170.00 (PEN 20 54, p. 64) à CHF 3'317.50 (PEN 19 428, p. 528). Le recourant a produit devant l’instance de recours, une attestation de L.________ pour E.________ SA (PL 8), un avenant au contrat de travail (PL 9) ainsi que plusieurs certificats de salaires et 2 fiches de salaires relatives au mois de janvier 2021 et février 2021. Toutefois il n’a pas expliqué les raisons de ce congé-modification (cf. PL 8 ; sous réserve des indications contenues sur les pièces produites) et en quoi il était avantageux ou simplement opportun pour le recourant de réduire ses revenus de cette manière. Prétendre, comme le recourant l’a fait en audience, qu’il n’osait pas se montrer trop exigeant envers son employeur n’apparait aucunement crédible au vu du profil du recourant, investisseur et entrepreneur aguerri. Même à bien chercher, on ne distingue aucune justification convaincante. La Chambre de céans tient compte des pièces produites susmentionnées avec une grande retenue. Une coïncidence mérite d’être mise en exergue : la société E.________ SA a été inscrite au registre du commerce du canton de Berne le 7 décembre 2018, soit à peine quelques jours après la faillite de la société G.________ SA (faillite prononcée le 19 novembre 2018, publiée dans la FOSC le 23 novembre 2018). Le recourant atteste avoir été engagé dès le mois de mars 2019 par E.________ SA, soit peu de temps après sa constitution. En outre, comme déjà évoqué, la pratique qui consiste à inscrire au registre du commerce une personne avec des pouvoirs de signature alors que cette personne n’exerce en réalité pas les fonctions idoines – en faveur d’un tiers – est un procédé auquel le recourant a déjà recouru selon ses propres explications (PEN 20 54, p. 70 et p. 111). Compte tenu de l’absence de toute logique d’accepter une baisse de salaire sans autre compensation et du fait que cette situation a profité au recourant car le montant saisissable par l’Office des poursuites a été conséquemment réduit, on peut légitimement se demander si le recourant ne contrôlerait pas – en tout cas en partie – E.________ SA, la société émettrice de l’attestation (PL 8) produite devant la présente instance pour les besoins de la procédure. 5.14 S’agissant des loyers perçus du revenu locatif, le recourant avait annoncé un montant de CHF 800.00 par mois (PEN 19 428, p. 525), puis de CHF 1'100.00 (PEN 20 54, p. 18). Dans son mémoire de recours, le recourant indique à nouveau qu’il perçoit un revenu locatif de CHF 800.00 (cf. mémoire de recours, p. 8). A propos de cet immeuble, le recourant explique que l'immeuble en question génère un revenu annuel potentiel de CHF 6'238.00, soit CHF 520.00 par mois. Il prétend qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ce revenu parce que la chaudière à mazout de l’immeuble devrait être remplacée, que le devis de cette opération s’élève à 14 quelque CHF 22'935.90 et que le recourant n’a pas pu entreprendre ces travaux faute de moyens suffisants. La Chambre de recours pénale ne partage pas l’avis du recourant. Il y aurait lieu de tenir compte de ces revenus et de ne pas prendre en compte le coût de ces travaux, dont on ignore le caractère inévitable ou non et prévisible ou non. 5.15 Le recourant a déclaré le 2 mai 2018 qu’il avait créé la société K.________ SA, en octobre 2017 en espérant qu’elle soit rentable en avril 2018, ce qui n’a pas été le cas (PEN 20 54, p. 29, l. 324-331). Or il ressort du registre du commerce du canton du Jura que cette société a été créé le 4 février 2011 déjà (au nom de H.________ SA). Cet élément contradictoire a été relevé par la décision attaquée (cf. décision attaquée, p. 16) et a conduit – en raison notamment de nombreuses autres incohérences – l’autorité de première instance à accorder peu de crédibilité aux explications du recourant. Le recourant n’a rien indiqué à ce sujet dans son recours. 5.16 D’autres éléments au dossier interpellent : par exemple le fait que le recourant ait d’abord indiqué qu’il aurait démissionné avec effet immédiat le 22 mars 2018 de G.________ SA car il n’avait pas reçu de salaires depuis le 1er janvier 2018 (PEN 20 54, p. 70), puis qu’il aurait démissionné de son poste de directeur le 25 septembre 2017 déjà pour le 31 mars 2018 (PEN 428, p. 861). Sur ce point, le recourant explique dans son recours qu’il était en droit de résilier son contrat avec effet immédiat « dès la mi-février » attendu que son employeur était en demeure de lui verser son salaire (recours, p. 6). La décision attaquée retient que le recourant a certes invoqué en audience un désaccord sur la gestion de l'entreprise, suite auquel il aurait fait une proposition de rachat qui entraînait sa démission si elle n'était pas acceptée dans un délai de 48h. Toutefois, rien n'atteste que cette version des faits est véridique. 5.17 L’autorité de première instance avait émis une certaine réserve en expliquant que lorsque le recourant produit des pièces, difficile de dire si on peut réellement s'y fier ou si un autre élément ne pourrait pas venir contredire tel ou tel document. On en veut pour preuve notamment la baisse de salaire de CHF 2’000.00 qui n'en est pas vraiment une ou la démission de mars 2018 qui a été précédée d'une démission en septembre 2017. Il en va de même des versements provenant d'une de ses sociétés sur un compte de G.________ SA, qui repartent le même jour ou peu après d'un autre compte de la SA qui l'employait (PEN 19 428, p. 969, Ii, 24 à 36 et p. 970, li. 19 à 22 ; décision attaquée, p. 16). 5.18 La Chambre de céans relève encore que les liens du recourant avec plusieurs autres sociétés ne sont pas clairs. Par exemple les sociétés M.________ Sàrl et N.________ SA ne seraient plus actives mais le recourant disposerait encore de 20% des actions de la seconde. En outre, le recourant, censé se trouver dans une situation financière précaire, n’a pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et aucune explication n'est donnée sur ce qui avait permis le paiement partiel des peines pécuniaires et sur ce qui ne rend plus possible le paiement du solde. Cela est d’autant plus étonnant qu’à l’époque des paiements partiels, le recourant n’aurait soi-disant perçu aucun revenu. 15 5.19 Au surplus, la Chambre de céans se rallie entièrement à l’appréciation de l’autorité de première instance. Il peut y être renvoyé (décision attaquée, pp. 14-17). 5.20 En définitive, la situation financière du recourant n’a en réalité jamais été véritablement établie. A ce stade de la procédure, il est toujours impossible de dépeindre un tableau un tant soit peu cohérent de la situation financière du recourant. Or le fardeau de la preuve lui incombe. Plus encore, il ressort des pièces qui figurent au dossier que le recourant a, de manière fautive, successivement renoncé à des revenus et s’est dessaisi d’une partie de sa fortune, nuisant ainsi à ses créanciers. Enfin, il est correct de retenir que bon nombre d’explications et justifications du recourant n’apparaissent aucunement crédibles. 5.21 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 16 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'500.00, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Présidente O.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur P.________ (par courrier A) Berne, le 14 janvier 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 288). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 17