Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est apte à pallier le risque de collusion retenu. La défense ne demande d’ailleurs aucune mesure en ce sens. 2.5.5 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.