3 Cst-féd.). Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Le recourant a été placé en détention provisoire par décision du TMC du 6 février 2021. A ce jour, il a subi plus de 4 mois de détention provisoire. Une prolongation d'un mois porterait la durée de la détention provisoire du recourant à 5 mois.