Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 273 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 juin 2021 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Gerber et Hubschmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 3 juin 2021 (ARR 21 194) Considérants: 1. 1.1 A.________ (ci-après: recourant) a été arrêté le 4 février 2021 pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Le recourant est soupçonné d’avoir participé à un trafic de stupéfiants, avec les circonstances aggravantes de la bande et du métier, portant sur des quantités importantes. 1.2 Le recourant a été placé en détention provisoire pour une durée de 2 mois par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci- après : TMC) du 6 février 2021 pour risque de collusion. 1.3 La détention provisoire du recourant a été prolongée par décision du TMC du 7 avril 2021, pour une durée de 2 mois. 1.4 Le 26 mai 2021, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après: Ministère public) a déposé auprès du TMC une demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois. 1.5 Par décision du 3 juin 2021, la détention provisoire a été prolongée pour risque de collusion pour une durée de 1 mois, soit jusqu’au 3 juillet 2021. S’agissant des forts soupçons, le TMC renvoie à ses décisions antérieures. Il relève que cette condition n’est, à ce stade, plus contestée par les parties. Les dernières auditions menées viennent corroborer les soupçons retenus contre le recourant. S’agissant du risque de collusion, le TMC retient en substance que le trafic auquel s’adonnait le recourant semble être important. Il y aurait plus de 60 personnes impliquées dont une partie que le Ministère public doit encore identifier et auditionner. Bien que le risque de collusion est donné, le TMC relève que le Ministère public n’explique pas à suffisance quels sont les actes planifiés. Le TMC constate néanmoins qu’une dizaine d’auditions ont été menées depuis la dernière prolongation de la détention provisoire. Il estime qu’eu égard du principe de célérité, on ne saurait prolonger la détention provisoire pour une durée de 3 mois. Une prolongation d’un mois apparait proportionnelle en l’espèce. Aucune mesure de substitution n’apparait par ailleurs apte à pallier le risque de collusion retenu. 1.6 Le défenseur du prévenu a recouru le 10 juin 2021 contre ladite décision en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision attaquée ; 2. Ordonner la libération immédiate du recourant, actuellement détenu à la prison régionale de Thoune ; 3. Sous suite de frais et dépens. 1.7 Me B.________ a circonscrit son recours au grief de la violation du principe de proportionnalité et allègue au surplus que les conditions permettant de maintenir la détention du recourant ne sont plus réunies. Elle soutient que le TMC viole la jurisprudence du Tribunal fédérale selon laquelle les autorités sont liées par leurs décisions antérieures et qu’elles ne peuvent, sans changement de circonstances, la modifier à leur gré (arrêts du Tribunal fédéral 1B_554/2020 du 18 novembre 2 2020 consid. 2.4 ; 1B_216/2016 du 5 juillet 2016 consid.4.4 et 1B 473/2012 du 12 septembre 2012 consid. 5). C’est que, dans une précédente décision de prolongation de la détention provisoire, le TMC a retenu qu’une période de 2 mois devait suffire pour mener à bien les mesures d’enquête relatives au risque de collusion. Or, dans la décision attaquée, le TMC estime en revanche que la durée de la prolongation de la détention provisoire précédemment ordonnée était manifestement trop courte par rapport aux premiers actes à mener. En outre, la défense fait grief au Ministère public de ne pas préciser à quels actes d’instruction il entend procéder malgré l’injonction du TMC contenue dans sa décision du 7 avril 2021 et de ne pas instruire l’enquête avec la célérité requise. Selon la défense, (l)orsqu'il a rendu sa décision du 7 avril 2021, le TMC savait quels actes d'instructions avaient déjà été effectués et savait le nombre de personnes que le Ministère public devait potentiellement entendre. Malgré cela, le TMC a estimé qu'une prolongation de deux mois de la détention provisoire du recourant était suffisante eu égard au respect du principe de la proportionnalité. Il a invité le Ministère public à procéder au plus vite et en priorité aux auditions susceptibles d'influencer le risque de collusion. 1.8 Par ordonnance du 11 juin 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.9 Par courrier du 16 juin 2021, le TMC a renoncé à prendre position. 1.10 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier 17 juin 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 18 juin 2021. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il revient d’abord sur les déclarations de D.________, co-prévenu du recourant. Celui-ci a fait état de plusieurs drogues (chanvre, speed notamment), qu’il vendait à de nombreuses personnes (la police a répertorié au moins 60 clients sur le téléphone portable de D.________), depuis 2019-2020 et ce, notamment sur instruction du recourant, A.________. Les quantités seraient importantes (acheteurs/consommateurs et acheteurs/revendeurs ; au moins 40 kg de speed, 3 kg de cocaïne et des ecstasies vendues par paquets de 10 pièces au moins), de qualité et de degré de pureté élevés. Le Ministère public souligne que les déclarations du recourant ont, quant à elle, été très limitées. Le recourant admet avoir vendu du chanvre et de petites quantités d’autres drogues à titre festif. Il nie avoir utilisé D.________ pour les livraisons. Il ne fournit aucune information sur l’origine et la provenance des diverses drogues. Le Ministère public constate que le recourant est impliqué dans un trafic de plusieurs drogues, très vraisemblablement de grande ampleur. Les investigations portent sur différentes filières. Les achats de ces drogues par le recourant proviennent de plusieurs personnes à Bienne, au Jura bernois et dans le canton de Vaud. Vu le mutisme adopté par le recourant – ce qui est son droit – les investigations pour retrouver ces personnes prennent du temps. Il s’agit d‘identifier ces personnes et de planifier des interventions. Le Ministère public procède également à des échanges avec d’autres autorités. S’il est libéré, le recourant pourra facilement prendre contact avec ces personnes aux endroits 3 habituels des transactions. Il pourra les informer de l’enquête en cours, de la position de D.________ et de ses propres déclarations. Cela vaut également à l’endroit des acheteurs consommateurs et revendeurs qu’il pourrait tenter d’influencer en sa faveur. Le recourant n’a pas voulu fournir d’informations fiables sur les acheteurs et l’ampleur de cette partie du trafic est assez opaque. Les auditions de ces personnes apparaissent essentielles pour obtenir une appréciation concrète et complète sur le trafic intervenu et sur sa portée en droit, mais également du point de vue de la mesure de la peine devant finalement le sanctionner. Le Ministère public conteste le reproche qui lui est fait par le TMC de ne pas agir avec la célérité et la transparence requise. Il expose les différentes auditions auxquelles il a procédé. Il relève que plusieurs de ces auditions ont démontré l'implication directe du recourant dans le trafic mis en place, ainsi que la vente de plusieurs substances, correspondant aux drogues trouvées lors des perquisitions effectuées aux domiciles des 2 prévenus. Une audition est agendée au 21 juin 2021 et d’autres suivront. Le Ministère public est d’avis que la position de la défense ne prend pas en compte le travail d'examen et de coordination exigé de la police pour concrétiser les éléments techniques à exploiter comme preuves. Il souligne que dans sa décision du 5 mai 2021 qui traitait de la détention provisoire de D.________ dans le cadre du même trafic, la Chambre de recours a clairement suivi la position du Ministère public, en relevant que le TMC avait de toute évidence sous-estimé l'ampleur du travail à effectuer (BK 21 174). Le Ministère public allègue également que le recourant a déposé plainte contre D.________ pour dénonciation calomnieuse, ce qui renforce encore le risque de collusion. Par cette plainte, le recourant démontrerait qu’il entend faire modifier l’attitude procédurale de D.________ pour le réduire au silence ou lui faire rétracter ses dépositions. Finalement il estime que la détention du recourant reste largement proportionnée. 1.11 Par ordonnance du 18 juin 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC la prise de position du Ministère public ainsi que le courrier du TMC. Un délai de 5 jours a été imparti pour déposer d’éventuelles observations finales. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Le recourant étant directement atteint dans ses droits par la décision du TMC, il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sureté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit 4 correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). 2.3 Forts soupçons 2.3.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. S'il existe déjà un jugement du tribunal de première instance, cela constitue une indication très importante de l'existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_176/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 1B_55/2020 du 21 février 2020 consid. 3.4). 2.3.2 L’action publique a été ouverte contre le recourant pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants. La défense ne conteste pas l’existence des graves soupçons qui pèsent sur le recourant. Lors d’une perquisition au domicile du recourant, 1700 ecstasys, 670 grammes de MDMA et diverses petites quantités d’autres drogues ont été trouvées ainsi qu’une somme d’environ CHF 8'000.00. Le recourant a admis qu’une partie des substances trouvées chez lui étaient destinées à la vente à des tiers (cf. PV d’audition du recourant du 4 février 2021, l. 20 à 42, l. 72 à 74), qu’il avait plusieurs fournisseurs (PV d’audition du recourant du 4 février 2021, l. 97 à 102) et qu’il avait quelques personnes disponibles pour effectuer des livraisons (PV d’audition du recourant du 4 févier 2021, l. 133 à 138). Il a admis avoir vendu du chanvre (2kg sur 2 ans) et avoir fait tester la drogue offerte à la vente. Au surplus, il peut être renvoyé aux décisions antérieures du TMC (ARR 21 45 et ARR 21 120 et à la demande de mise en détention, respectivement aux demandes de prolongation de la détention du Ministère public). Les auditions menées depuis la dernière décision du TMC (décision du 7 avril 2021 ; ARR 21 120) ne viennent que renforcer les soupçons retenus contre le recourant jusqu'à présent. Partant, de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit doivent être retenus en l’espèce. 2.4 Risque de collusion 2.4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses 5 liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122, consid. 4.2 p. 127 s ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). 2.4.2 En l’espèce, un risque concret de collusion doit être retenu. La motivation du TMC, qui est reprise en partie ci-dessous, ne saurait être critiquée : En l'espèce, le TMC rappelle que le prévenu est fortement soupçonné d'être impliqué dans un trafic impliquant une quantité importante de produits stupéfiants, ainsi qu'une multitude de personnes, que ce soient des livreurs de drogue, des revendeurs ou encore des clients-consommateurs ou revendeurs. Il est dès lors primordial, dans le cadre de ce type de procédure, de déterminer les quantités de stupéfiants vendues ainsi que les revenus générés, éléments qui entrent dans le domaine de l'administration de la preuve. Toutefois, ceux-ci sont également importants dans l'analyse du risque de collusion, en ce sens que les déclarations des différentes personnes impliquées jouent un rôle important pour ce faire. Il est par ailleurs souligné que le prévenu semble avoir eu un rôle d'organisateur dans ledit trafic, et était ainsi en contact avec un nombre important de personnes. Dès lors, tel que l'a indiqué le Tribunal de céans dans sa décision du 07.04.2021 (ARR 21 120), ce travail d'identification, d'interpellation, respectivement d'audition, implique un certain temps, ce qui a pour conséquence de faire perdurer le risque de collusion. Ainsi, contrairement à ce que soutient la défense, un risque concret de collusion existe en l'espèce. En effet, le Ministère public devra continuer à identifier les personnes et les auditionner. On ne peut dès lors exclure que le prévenu, s'il venait à être mis en liberté, n'entre en contact avec les différentes personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants susmentionné. Or, comme indiqué ci-dessus, les différents éléments à élucider, soit le rôle du prévenu, la quantité de drogue, les revenus engendrés, passent en grande partie par les déclarations des personnes impliquées ; le prévenu a dès lors un intérêt à entrer en contact avec celles-ci, le Ministère public faisant état de plus de 60 personnes. Ainsi, contrairement à ce que soutient la défense, bien que certaines personnes ont déjà été entendues, un risque de collusion réel doit être retenu en l'espèce. 2.4.3 On peut ajouter à cela les remarques suivantes. Les quantités de stupéfiants vendues et les revenus ainsi obtenus sont des faits qui doivent faire l’objet de l’administration des preuves. Ils ont en effet une grande importance non seulement pour le prononcé du verdict de culpabilité, mais aussi quant à l’examen de la quotité de la peine. En outre, il apparait vraisemblable que le recourant minimise fortement son rôle dans ce trafic de stupéfiants. Il ne fournit aucun nom de ses fournisseurs, de ses clients et de ses livreurs dont il reconnait pourtant l’existence. Le fait que le recourant ne collabore pas davantage malgré les éléments déjà récoltés durant l’instruction – ce qui est son droit – a pour corollaire que des mesures d’investigations doivent être mises en place pour rechercher et auditionner les personnes impliquées ainsi que pour procéder à des interventions, et ce même s’il s’agit d’exclure ou de circonscrire le rôle limité avancé par le recourant dans ce trafic. Il appert au dossier que les fournisseurs seraient répartis dans plusieurs régions, notamment dans le canton de Vaud, ce qui donne une dimension interrégionale au trafic en plus du nombre déjà important de personnes impliquées et des quantités conséquentes de divers produits stupéfiants en cause. Le trafic supposé semble être d’une envergure importante. Plus encore, le risque d’influencer de futures auditions n’est pas une simple possibilité théorique, mais concerne des personnes identifiées; une liste en ce sens a été établie par la police 6 (même si les noms ne sont pas fournis dans la présente procédure). Le risque que le prévenu prenne contact avec ces personnes – ou au moins certaines d’entre elles – ne peut pas être écarté. Même sans son téléphone, il pourrait se rendre dans un lieu de rendez-vous ou les retrouver par un autre biais. Ce faisant, les déclarations des personnes contactées pourraient tout à fait être influencées, et ce même sans éventuelles pressions de la part du recourant : il serait en effet tout à l’avantage des fournisseurs de diminuer les quantités qu’ils auraient vendues à celui-ci pour que leurs déclarations correspondent – une influence pouvant également avoir lieu inconsciemment. Les explications du Ministère public sur ce point, en particulier dans sa prise de position du 17 juin 2021, sont pleinement pertinentes et il peut également y être renvoyé. Enfin, force est de constater que les auditions de toutes les personnes identifiées en cours d’instruction n’ont pas pu être menées dans le délai de 2 mois estimé comme suffisant par le TMC dans sa décision du 7 avril 2021. Le Ministère public a procédé à 19 audition depuis le mois d’avril 2021, 2 personnes ne se sont pas présentées et seront convoquées à nouveau. D’autres auditions, dont 1 déjà planifiée, seront menées ces prochaines semaines. Il appert au dossier que ces auditions ont permis de démontrer l’implication du recourant dans le supposé trafic mis en place. En outre, le recourant sera probablement entendu à l’issue de ces auditions afin qu’il soit confronté aux résultats des investigations menées. C’est donc en vain que la défense fait référence à la précédente décision du TMC puisque les investigations qu’elle prend en considération n’ont précisément pas encore pu être totalement effectuées à l’heure actuelle, raison pour laquelle le risque de collusion persiste. Partant, un risque de collusion concret doit être retenu. 2.5 Proportionnalité/mesures de substitution 2.5.1 S’agissant de la durée de la détention provisoire, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération (art. 31 al. 3 Cst-féd.). Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Le recourant a été placé en détention provisoire par décision du TMC du 6 février 2021. A ce jour, il a subi plus de 4 mois de détention provisoire. Une prolongation d'un mois porterait la durée de la détention provisoire du recourant à 5 mois. Cette durée s'inscrit parfaitement dans le respect du principe de proportionnalité, eu égard notamment à la peine minimale encourue par le recourant pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants – soit une peine privative de liberté d’un an au moins. Le Ministère public indique qu'au vu des charges qui pèsent sur le recourant et des circonstances aggravantes qui lui sont reprochées, celui-ci risque une peine privative de liberté supérieure à un an. Au vu des très grandes quantités de produits stupéfiants concernées par le trafic supposé du recourant, concernant plusieurs produits, et compte tenu du fait que le recourant remplirait potentiellement les conditions de plusieurs circonstances aggravantes, il encourt effectivement une peine privative de liberté nettement 7 supérieure à un an. Ainsi, la présente prolongation de sa détention provisoire demeure largement proportionnée. 2.5.2 S’agissant des actes d’investigation planifiés, le Ministère public a expliqué dans sa demande de prolongation de la détention provisoire que les données du contrôle rétroactif du téléphone portable du recourant sont analysées et mises en lien avec le résultat des perquisitions. Elles doivent permettre à terme d’établir avec qui, combien de fois et où le recourant a eu contact avec de potentiels clients, qui doivent être identifiés sur la base des numéros de téléphone répertoriés. Les personnes en lien avec ce trafic de stupéfiants ont pu être identifiées, des auditions ont déjà eu lieu (19 depuis la dernière prolongation de la détention provisoire) et se poursuivent selon une liste établie par la police. Ces auditions doivent être préparées, éventuellement menées avec d’autres autorités (d’ailleurs l’un des fournisseurs supposé du recourant se trouverait dans le canton de Vaud) et leurs résultats comparés avec les autres moyens de preuve au dossier – ce qui nécessite un travail considérable. Le TMC avait de toute évidence fait une estimation bien inférieure à la réalité dans sa décision du 7 avril 2021. En outre, si les investigations à mener devaient prendre moins de temps que prévu, la défense pourrait en tout état de cause déposer une demande de libération immédiate. Ainsi, la Chambre de recours estime que la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de 1 mois est tout à fait appropriée eu égard aux actes d’investigations qui sont en cours. 2.5.3 Invoquant 3 arrêts du Tribunal fédéral (arrêt 1B_554/2020 du 18 novembre 2020, 1B_216/2016 du 5 juillet 2016 et 1B_473/2012 du 12 septembre 2012), la défense soutient que le TMC aurait violé la jurisprudence selon laquelle les autorités sont liées par leurs appréciations antérieures. A titre liminaire, il convient de préciser que la Chambre de céans n’est, quant à elle, pas liée par l’appréciation faite par le TMC. En l’espèce, comme expliqué, la Chambre de céans estime que la prolongation de la détention provisoire décidée par le TMC respecte pleinement le principe de proportionnalité. En tout état de cause, le grief formulé par la défense à l’encontre du TMC ne parvient pas à convaincre la Chambre de recours pénale. Les 3 arrêts cités par la défense pour appuyer son argument s’inscrivent tous dans le cadre d’un changement de régime, c’est-à-dire des mesures de substitution décidées par le TMC puis révoquées par cette même autorité en faveur de la détention provisoire par une décision postérieure, sans modification significative de la situation factuelle et juridique. Dans ce cas, la jurisprudence fédérale retient en effet que les autorités sont liées par leur appréciation antérieure quant au choix du régime décidé. Cette jurisprudence n’a pas été étendue à la durée de la prolongation de la détention décidée par le TMC dans une décision antérieure, soit au sein du seul régime de la détention provisoire. Durant une procédure pénale, il peut s'avérer nécessaire de modifier ou d’adapter en tout ou en partie une décision en fonction d’une enquête en cours. Il n’est pas rare que la durée de la détention provisoire soit prolongée même si elle avait été prononcée antérieurement pour une durée inférieure à 3 mois. Or, en l’espèce, le Ministère public doit procéder à un nombre important d’auditions lesquelles paraissent parfaitement justifiées au vu des circonstances, 8 notamment de l’envergure du trafic en cause. On ne décèle aucune violation du principe de célérité. La défense ne démontre pas non plus à suffisance en quoi le Ministère public n’aurait pas agi avec célérité. Comme expliqué ci-dessus, les éléments au dossier à ce stade de la procédure mettent en exergue un trafic de stupéfiants d’une grande envergure. Le Ministère public a procédé à un nombre important d’auditions depuis la dernière décision du TMC le 7 avril 2021, lesquelles demandent un travail considérable. Au demeurant, le TMC n’outrepasse pas ses compétences en prononçant une prolongation de la détention d’un mois, au lieu des trois mois estimés comme nécessaires par le Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2021 du 6 avril 2021 consid. 2.3 et 2.4, destiné à publication). Le TMC n’a aucunement violé le droit fédéral en prolongeant la détention provisoire du recourant d’un mois supplémentaire. Une prolongation d’un mois s’avère enfin adéquate étant donné qu’il n’y a pas eu de renonciation expresse de la défense à requérir des moyens de preuves complémentaires. 2.5.4 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est apte à pallier le risque de collusion retenu. La défense ne demande d’ailleurs aucune mesure en ce sens. 2.5.5 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente E.________ (avec les dossiers – par colis recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par colis recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 24 juin 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Rhouma e.r. Greffière Müller Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 273). 10