3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Il ne peut être alloué d’indemnité à la recourante, qui n’a pas obtenu gain de cause. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité à la recourante.