Bien au contraire, elle explique de quelle manière elle aurait agi dans le délai légal pour former opposition. La recourante prétend avoir formé une première opposition, par un précédent courrier, le dimanche suivant la notification de l’ordonnance pénale soit dans le délai légal pour former opposition. 2.6 Se pose dès lors la question de savoir s’il est suffisamment établi que la recourante a agi en temps utile, comme elle l’allègue, soit le 27 juillet 2020 au plus tard. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie. Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas.