La Chambre de céans se rallie à ce constat évident dès lors que le délai d’opposition était échu depuis le 27 juillet 2020, soit plus de 7 mois plus tôt, comme constaté ci-avant. C’est également à juste titre, que l’autorité inférieure a considéré qu’une restitution de délai ne pouvait pas entrer en ligne de compte dans ce contexte dès lors qu’à aucun moment la recourante ne s’est prévalu d’un motif l’ayant empêchée d’agir en temps utile, sans faute de sa part comme requis par l’art. 94 al. 1 CPP. Bien au contraire, elle explique de quelle manière elle aurait agi dans le délai légal pour former opposition.