La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré que l’opposition de la prévenue était tardive ne statue pas sur la culpabilité de la prévenue, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour la prévenue puisque faute de validité de l’opposition, l’ordonnance pénale BJS 2020 8274 est entrée en force de chose jugée. La prévenue est dès lors directement atteinte dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 383 CPP) et il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans les formes et les délais.