Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 258 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 novembre 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ prévenue/recourante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet opposition tardive procédure pénale pour contravention à la Loi sur les chiens, lésions corporelles simples par négligence, injure recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 mai 2021 (PEN 21 230/231) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 13 juillet 2020, A.________ (ci-après aussi : recourante) a été reconnue coupable de contravention à la Loi sur les chiens, lésions corporelles simples par négligence et injure (BJS 2020 8274). 1.2 Le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) n’ayant reçu aucune opposition dans le délai légal, a considéré que l’ordonnance pénale était entrée en force. 1.3 Le 4 mars 2021, la recourante a téléphoné au Ministère public pour demander des renseignements. A cette occasion, elle a indiqué qu’elle avait contesté l’ordonnance pénale. Il lui a été indiqué que cette contestation ne figurait pas dans le dossier informatique (« Tribuna »). 1.4 Par courrier daté du 9 mars 2021, (date du timbre postal : 10 mars 2021), la recourante a formé une « opposition tardive » (selon ses propres termes) contre l’ordonnance pénale du 13 juillet 2020. Elle y indique avoir rédigé et envoyé une opposition en courrier A le dimanche qui avait suivi la réception de l’ordonnance pénale en question. 1.5 Par ordonnance du 6 avril 2021, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Tribunal régional) pour examiner la validité de l’opposition. 1.6 Par décision du 12 mai 2021, le Tribunal régional a constaté que l’opposition de A.________ contre l’ordonnance pénale BJS 2020 8274 avait été formée tardivement et qu’elle n’était donc pas valable. Le Tribunal régional n’est dès lors pas entré en matière sur ladite opposition. 1.7 Par courrier posté le 27 mai 2021, A.________ a recouru contre ladite décision. Elle y explique notamment ce qui suit : Je fais recours à la décision du Ministère public concernant mon opposition tardive en date du 17 avril 2021 (l'affaire BJS 20 8274 /HAO/). Malheureusement pour moi je ne peux pas prouvé ma bonne fois comme quoi j'ai effectivement posté mon opposition vue que cela date de plus d'une année. Que j'ai envoyé en courrier A. Vue que c'était un dimanche j'avais entièrement confiance en celle-ci. La poste ne peut rien faire dépasser un certain délai. Par contre celle-ci m'a expliqué que durant la période de confinement du a la covid, elle avait effectivement plus de travail pour eux avec un sous- effectif. 1.8 Par ordonnance du 1er juin 2021 du Président de la Chambre de recours pénale, une procédure de recours a été ouverte et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position sur le recours. 1.9 Par courrier du 2 juin 2021, le Tribunal régional a indiqué qu’il ne souhaite pas prendre position sur le recours et qu’il se rallie à sa décision du 12 mai 2021. 2 1.10 Par courrier du 16 juin 2021, le Parquet général a renoncé à prendre position dès lors que l’opposition de la recourante est manifestement tardive. 1.11 Par ordonnance du 16 juin 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties les courriers du Tribunal régional et du Ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré que l’opposition de la prévenue était tardive ne statue pas sur la culpabilité de la prévenue, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour la prévenue puisque faute de validité de l’opposition, l’ordonnance pénale BJS 2020 8274 est entrée en force de chose jugée. La prévenue est dès lors directement atteinte dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 383 CPP) et il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans les formes et les délais. En effet, le recours a été posté en date du 27 mai 2021 soit dans les 10 jours suivant la notification – intervenue le 17 mai 2021 – de la décision du 12 mai 2021 de sorte que le délai de recours est respecté. 2.2 Il convient de relever que le recours de A.________ est toutefois irrecevable dans la mesure où il a trait au bien-fondé de l’ordonnance pénale et qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels elle a été condamnée. Seule la question de la validité de l’opposition peut être examinée dans la présente procédure. 2.3 La recourante explique avoir formé opposition en temps utile, un dimanche, par courrier, envoyé par pli simple (courrier A). Elle explique que la Poste suisse a rencontré des problèmes avec la distribution du courrier durant la période concernée. La recourante fournit un certain nombre d’échanges de courriels avec le service clients de la Poste suisse. 2.4 En l’espèce, la notification régulière de l’ordonnance pénale du 13 juillet 2020 à la recourante n’est pas contestée. Il convient toutefois d’examiner si l’ordonnance pénale a effectivement été notifiée régulièrement à la recourante. Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). En tant que délai légal, le délai d’opposition de 10 jours ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. La preuve qu’une invitation à retirer un envoi n’a pas été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire incombe à ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013, consid. 1.4.1 ; 5A_838/2017 du 19 mars 2018, consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de 3 retrait était par exemple renversée lorsque la mention « avisé pour retrait » ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système « Track & Trace » (arrêt du Tribunal fédéral 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 et les références). Dans le cas d’espèce, un avis de retrait a été laissé dans la boîte aux lettres de la recourante le 15 juillet 2020 avec un délai de garde de 7 jours. Le courrier a été dûment retiré au guichet postal par la recourante le 16 juillet 2020 (cf. dossier du MP, p. 53). L’ordonnance pénale est donc considérée comme notifiée à partir de cette date. Le délai d’opposition de 10 jours a commencé à courir le 17 juillet 2020 et s’est terminé le lundi 27 juillet 2020. La notification est intervenue régulièrement. Aucun élément au dossier ne permet de remettre cela en cause. 2.5 Cela clarifié, il y a lieu d’examiner si une opposition de la recourante a valablement été formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 13 juillet 2020, notifiée le 16 juillet 2020. Aux termes de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Comme l’a retenu l’autorité inférieure, l’opposition formée par la recourante le 9 mars 2021 est manifestement tardive. La Chambre de céans se rallie à ce constat évident dès lors que le délai d’opposition était échu depuis le 27 juillet 2020, soit plus de 7 mois plus tôt, comme constaté ci-avant. C’est également à juste titre, que l’autorité inférieure a considéré qu’une restitution de délai ne pouvait pas entrer en ligne de compte dans ce contexte dès lors qu’à aucun moment la recourante ne s’est prévalu d’un motif l’ayant empêchée d’agir en temps utile, sans faute de sa part comme requis par l’art. 94 al. 1 CPP. Bien au contraire, elle explique de quelle manière elle aurait agi dans le délai légal pour former opposition. La recourante prétend avoir formé une première opposition, par un précédent courrier, le dimanche suivant la notification de l’ordonnance pénale soit dans le délai légal pour former opposition. 2.6 Se pose dès lors la question de savoir s’il est suffisamment établi que la recourante a agi en temps utile, comme elle l’allègue, soit le 27 juillet 2020 au plus tard. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie. Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas. Il convient en effet, en matière de délais, de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus. Le pli recommandé est à cet égard une preuve aisée à établir, alors que, dans le cas d'un envoi par pli simple, la preuve peut être rapportée par différents moyens, en particulier par témoins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3). 4 La recourante allègue avoir formé opposition par lettre envoyée par pli simple (courrier A, selon ses allégations) le dimanche suivant la notification de l’ordonnance pénale. Force est de constater que la recourante n'a fourni aucun élément de preuve susceptible de retenir qu’elle aurait effectivement formé opposition dans le délai. La Chambre de céans relève que le courrier qu’aurait adressé la recourante au Ministère public le dimanche suivant la notification de l’ordonnance pénale ne figure pas au dossier. La recourante n’a pas non plus fourni une copie de ce courrier devant la présente instance, ce qui aurait pourtant été facile à faire, et elle n’est pas en mesure d'apporter la preuve de la date de son envoi, ce qu’elle confirme dans son recours (« Malheureusement pour moi je ne peux pas prouvé ma bonne fois comme quoi j'ai effectivement posté mon opposition vue que cela date de plus d'une année. Que j'ai envoyé en courrier A »). La recourante a simplement formé une nouvelle opposition (tardive), plus de 7 mois après l’échéance du délai d’opposition de 10 jours. Les pièces produites par la recourante n'établissent pas la remise à la Poste suisse de l’opposition le 27 juillet 2020 au plus tard. Les explications de la recourante selon lesquelles c’est suite à des erreurs de la Poste, que son pli aurait été perdu et ne serait jamais parvenu au Ministère public ne permettent pas d’établir la date du dépôt. Dans tous les cas, on peine à déceler parmi les échanges de courriels produits, à quel endroit, la recourante se réfère à son courrier d’opposition qui devrait dater du mois de juillet 2020. La recourante écrit que « En mars 2020 (nous soulignons) j'ai envoyé une lettre qui était extrêmement important (au ministère public) en courrier A, un dimanche car je devais repartir d'urgence chez mes parents j'ai toujours fait confiance aux services postaux mais cette lettre n'est jamais arrivé au ministère public et personnes n'a réussi à la retrouver ». Il ne ressort pas de ces documents le moindre indice de l’existence d’un courrier qu’aurait adressé la recourante au Ministère public au mois de juillet 2020. 2.7 Aucun élément ne permet d’établir que la recourante aurait formé une opposition à l’ordonnance pénale BJS 20 8274 dans le délai légal de 10 jours. C’est donc à bon droit que l'autorité inférieure a constaté que la recourante n'avait pas fourni la preuve que l'opposition serait intervenue à temps. On ne voit pas ce qui aurait dû – ni devrait – être ajouté aux précédents développements. 2.8 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Il ne peut être alloué d’indemnité à la recourante, qui n’a pas obtenu gain de cause. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité à la recourante. 4. A notifier: - à A.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président B.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur C.________ (par courrier A) - à D.________ (par courrier A) Berne, le 25 novembre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 258). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 6