, Bâle 2019, ad art. 132 CPP, note 71e). Dans le cas présent, vu la situation du recourant, à savoir notamment qu’il est sans domicile fixe, sans travail et qu’il est incarcéré, celui-ci est vraisemblablement indigent. A à la lumière de la jurisprudence fédérale précitée, on peut admettre que l’objet de la présente procédure présente une certaine complexité sur le plan du droit. Il n’est pas nécessaire d’examiner en détail la question des chances de succès du recours – qui, prima facie, paraissaient toutefois d’emblée très faibles voire inexistantes – dès lors que les conditions au sens strict de l’art 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées.