. D’autre part, lorsque le prévenu non encore assisté requiert une nomination d’office dans le seul but de former un recours et dès lors limitée à ce volet de la procédure, il se justifie d’examiner les chances de succès du recours, sans pour autant devoir retenir qu’il s’agit d’une condition supplémentaire : en l’absence de chances de succès, il faudra simplement conclure que la sauvegarde des intérêts du prévenu ne justifie pas la nomination d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (MAURICE HARARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art.