1.2) n'est pas dépourvue de difficultés (TF, arrêt 6B_1122/2013, consid. 2). D’autre part, lorsque le prévenu non encore assisté requiert une nomination d’office dans le seul but de former un recours et dès lors limitée à ce volet de la procédure, il se justifie d’examiner les chances de succès du recours, sans pour autant devoir retenir qu’il s’agit d’une condition supplémentaire : en l’absence de chances de succès, il faudra simplement conclure que la sauvegarde des intérêts du prévenu ne justifie pas la nomination d’office au sens de l’art.